Remise en cause du marketplace Amazon : nullité de certaines clauses imposées aux vendeurs

10.12.19  
Clause nulle du marketplace de amazon
Remise en cause du marketplace Amazon : nullité de certaines clauses imposées aux vendeurs
Clause nulle du marketplace de amazon

Clauses des contrats avec les vendeurs passées au crible fin par l’Etat français

Le Tribunal de commerce de Paris a, dans un jugement en date du 2 septembre 2019, condamné le leader des places de marché électroniques, Amazon, pour déséquilibre significatif dans ses relations avec ses clients professionnels. Des clauses qui étaient imposées à ces vendeurs ont été remises en cause, après un vaste contrôle de l’Etat français.

Cette affaire fait suite à une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), réalisée entre 2015 et 2017 auprès des places de marchés électroniques dont Cdiscount, Fnac.com, eBay, Rue du Commerce et Amazon. Les résultats de cette enquête ont mis en évidence des pratiques prohibées par le Code de commerce. En effet, les cocontractants de très grandes entreprises incontournables sont souvent en situation de faiblesse économique et parfois pris au piège des pratiques commerciales les plus graves de ces structures.

En 2017, suite à cette enquête, le Ministre de l’Economie et des finances a engagé une action devant le Tribunal de commerce de Paris à l’encontre de trois sociétés du groupe Amazon sur le fondement de l’ancien article L.442-6 I 2° du Code de commerce (nouvel art. L.442-1 I 2° du Code de commerce).

Le déséquilibre significatif est une pratique restrictive de concurrence, définie au nouvel art. L.442-1 I 2° du Code de commerce depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 comme le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Le Ministre sollicitait l’application de plusieurs sanctions, dont la suppression immédiate et sous astreinte des clauses instituant un déséquilibre significatif et la condamnation des sociétés à une amende d’un montant de 9 500 000 euros.

Les juges du tribunal de commerce de Paris ont finalement ordonné la suppression ou la modification de sept clauses litigieuses et prononcé une amende de quatre millions d’euros à l’encontre du leader.

L’organisation interne du système Amazon contrôlée par la DGCCRF

Afin de mieux comprendre la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris, il est nécessaire de revenir sur le fonctionnement du « système Amazon » qui repose sur trois sociétés (ASE, APE et AFS).

Le vendeur tiers (fournisseur ou distributeur), référencé sur Amazon.fr, est lié contractuellement à deux sociétés du groupe.

Voici les éléments caractéristiques de la coopération entre Amazon et son vendeur tiers :

  • Un premier contrat est conclu avec la SARL Amazon Services Europe (ci-après ASE), domiciliée au Luxembourg. Il définit les droits et obligations du vendeur tiers. Ce dernier a le droit d’accéder au site amazon.fr en contrepartie du versement d’une commission dont le montant est assez élevé. Il a, en outre, la possibilité d’accéder à un service nommé EPA (expédié par Amazon). Ce système présente un double intérêt. Le produit est stocké et livré par Amazon, et il est automatiquement proposé au consommateur qui le recherche sur le site au détriment des produits identiques concurrents.
  • Un deuxième contrat est conclu entre le vendeur tiers et la SCA Amazon Payment Europe (ci-après APE), également domiciliée au Luxembourg. Cette société est chargée de la gestion des paiements par les clients. Elle « perçoit pour le compte du vendeur tiers, le prix du produit vendu payé par le client », puis, le lui reverse.
  • Une troisième société intervient dans le système Amazon sans être liée par un contrat avec le vendeur tiers. Il s’agit de la SAS Amazon France Services (ci-après AFS), qui, à l’inverse des deux autres sociétés, est domiciliée en France. Elle assure des services commerciaux, publicitaires et administratifs pour le compte des sociétés ASE et APE.

Les sociétés ciblées par le contrôle de l’Etat français

L’action du Ministre de l’Economie et des finances visait indistinctement les trois sociétés du groupe Amazon. Les sociétés AFS et APE ont demandé à être placées hors de cause. La société AFS a argué du fait qu’elle n’était pas le partenaire direct des vendeurs mais les juges ont considéré qu’il suffisait qu’elle ait pris « personnellement part aux pratiques restrictives de concurrence ». Quant à la société APE, son statut d’établissement de monnaie électronique lui a permis d’échapper à toute poursuite en lien avec les pratiques restrictives de concurrence.

La caractérisation de la soumission du vendeur à Amazon, fondé sur un faisceau d’indices

Le tribunal de commerce a cherché les indices de soumission des vendeurs tiers à Amazon. Depuis l’arrêt Eurachan rendu par la Chambre commerciale de la Cour Cassation le 3 mars 2015, le juge doit pouvoir caractériser le critère de la soumission ou tentative de soumission qui résulte de plusieurs indices :

  • L’absence de négociation entre les parties est un premier indice. Les vendeurs tiers ne négocient, en effet, ni les conditions de vente, ni les options comme « EPA » (expédié par Amazon).
  • La position importante sur le marché d’ASE par rapport à celle de ses partenaires vendeurs est un autre indice. Amazon est le leader du marché français avec un chiffre d’affaires de cinq milliards d’euros et traite avec des partenaires commerciaux dont le chiffre d’affaires va de 500 000 à 19 millions d’euros. 35% de leurs ventes sont, en outre, réalisées avec la place de marché électronique. Le Tribunal de commerce de Paris qualifie même Amazon de « quasi-gardien de l’accès aux marchés et aux consommateurs ».
  • Enfin, Amazon constitue une place de marché incontournable pour les vendeurs tiers, en particulier pour ceux de petite taille. Amazon a acquis une telle notoriété auprès des consommateurs que les vendeurs tiers n’ont pas intérêt à se rendre auprès d’une autre place de marché, qui ne sera pas en mesure d’offrir les mêmes services dont l’option « EPA ».

Avec ces indices, le critère de la soumission était donc rempli.

La caractérisation des clauses jugées déséquilibrées

Le juge a, ensuite, examiné le caractère déséquilibré des clauses. Ces dernières sont déséquilibrées dès lors qu’elles créent un déséquilibre « entre les droits et les obligations des parties » qui n’est pas compensé par des avantages suffisants accordés à la partie désavantagée. Huit clauses sur onze ont été retenues comme déséquilibrées par le juge. Une clause a été modifiée par Amazon avant le prononcé de ce jugement.

Voici les principales clauses problématiques aux yeux des juges :

  • Certaines clauses qui dérogent de manière importante au droit français et aux usages sont grossièrement déséquilibrées. Une clause contenue dans le contrat conclu avec la société ASE accordait le droit à cette société de modifier le contrat « à tout moment », de manière discrétionnaire et sans obligation d’en aviser le vendeur tiers. Amazon prévoyait également le droit de résilier le contrat pour ASE, avec effet immédiat, par simple notification, de façon discrétionnaire et sans préavis.
  • D’autres clauses ont également été définies comme déséquilibrées. C’est notamment le cas de la « clause de garantie de A à Z ». Cette clause offre au consommateur la possibilité de retourner le produit et d’être remboursé notamment en cas de défaut de correspondance à la fiche produit, de défectuosité ou de défaut de livraison en l’état ou dans les temps. Le client est remboursé dans n’importe quelle situation, « même en cas de non-retour du produit ».
  • La clause d’exonération spéciale de responsabilité relative au service « EPA » (expédié par Amazon) a, elle aussi, été jugée déséquilibrée. En raison de l’avantage concurrentiel considérable qu’elle procure, sa souscription est rendue obligatoire. En outre, Amazon peut s’exonérer totalement en cas de faute du manutentionnaire ou du dépositaire.
  • Les clauses relatives à l’exonération générale de responsabilité en cas de dysfonctionnement du site (panne, saturation ou virus) ont cependant été reconnues comme conformes car la responsabilité de la place de marché électronique n’est pas limitée en cas de négligence grossière ou de faute grave.

Impacts de la décision des juges sur le monde des marketplaces

Il est possible, qu’à l’avenir, des condamnations pour déséquilibre significatif d’autres grandes plateformes numériques voient le jour. Le Gouvernement affiche une certaine volonté d’agir au niveau national comme européen afin de réguler l’activité des grandes plateformes numériques et de garantir plus de transparence, d’équilibre et de loyauté dans les relations qui lient ces plateformes aux entreprises.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

Tous droits de propriété intellectuelle réservés

Photo : ink drop

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

* Mentions obligatoires

Vous avez une question sur ce point juridique et avez besoin d’un avocat ?