Les contrôles de la répression des fraudes (DGCCRF)

07.04.21  
Les contrôles de la répression des fraudes (DGCCRF)
Les contrôles de la répression des fraudes (DGCCRF)
Les contrôles de la répression des fraudes (DGCCRF)

« Bonjour Madame, bonjour Monsieur, répression des fraudes ! ». Cette phrase peut être potentiellement entendue un jour par tout dirigeant d’entreprise. Les agents de la brigade de répression des fraudes – officiellement appelée Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) – peuvent en effet effectuer des contrôles, de leur initiative ou sur dénonciation, quand bon leur semble. Voici une présentation des principales missions de contrôle de la DGCCRF.

Qu’est-ce que la Répression des Fraudes (DGCCRF) ?

La DGCCRF est une administration relevant du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance. Elle a été créée en 1985. En réalité, elle est le résultat de la fusion de deux administrations différentes, mais qui avaient toutes deux pour but de contrôler les acteurs économiques et des marchés et de protéger le consommateur

Les missions de la Répression des Fraudes

Elle a trois missions principales:

La régulation des marchés sous l’angle concurrentiel

La DGCCRF joue un rôle de régulateur en matière concurrentielle et de distingue en cela des Verbraucherzentralen allemandes, qui se focalisent sur la protection des consommateurs. Elle a pour mission de faire respecter la politique de concurrence, qui a pour finalité de créer les conditions favorables au développement d’un marché ouvert et loyal, au bénéfice des consommateurs, des entreprises et de la croissance économique. A ce titre, elle va pouvoir être force de proposition quant à la mise en place de mesures permettant de stimuler l’environnement concurrentiel dans lequel évoluent les entreprises de manière générale, ou un groupe d’entreprises.

Elle a également pour rôle de surveiller le fonctionnement des marchés, qu’il s’agisse de veiller au respect de la loyauté dans les relations entre les acteurs économiques ou encore de prévenir les conséquences négatives des ententes illicites ou des abus de position dominante. Enfin, la DGCCRF peut être chargée de présenter la position du Gouvernement en matière de concentration économique lors de l’examen des opérations soumises à autorisation par l’Autorité de la concurrence.

La protection économique des consommateurs

Il s’agit ici pour la direction générale de la répression des fraudes de garantir le bon fonctionnement de la politique de consommation, en œuvrant pour la confiance des consommateurs en vue au final de favoriser la consommation en France. Dans ce cadre, la DGCCRF est notamment chargée de définir les règles nationales relatives à l’information des consommateurs sur les produits et les services offerts, d’en vérifier le respect, et de lutter contre les fraudes économiques.

Il peut s’agir par exemple, de faire cesser une tromperie du consommateur, qui se matérialiserait par l’indication de fausses informations relatives à un produit. On pense par exemple à un fromage dont l’étiquette indiquerait « AOC » (Appellation d’Origine Contrôlée), alors même que tel ne serait pas le cas, ou aussi à un salon de coiffure qui n’indique pas ses tarifs clairement. On peut aussi penser à la fraude des centres de contrôle technique sur les véhicules contrôlés avec trop de bienveillance : en effet, l’Administration contrôle et sanctionne, même si le consommateur concerné par l’opération économique concrète n’est pas lésé directement.

La sécurité des consommateurs

Cette mission consiste à garantir la sécurité physique et la santé des consommateurs. Afin de remplir ses attributions en la matière, la DGCCRF joue un rôle actif s’agissant de la mise en place d’une réglementation visant à garantir la sécurité des personnes et en contrôle l’application, quel que soit le type de produits ou de services. Ce rôle est accru s’agissant des domaines plus à risque, que sont par exemple l’alimentaire, le secteur de la cosmétique et les jouets pour enfants.

Même hors le cas de ces domaines à risque, tout produit ou service commercialisé en France fait l’objet de contrôles quant aux éventuels dangers qu’il représenterait pour le consommateur. Par exemple, un déodorant devra satisfaire à un certain nombre de normes dermatologiques, afin qu’il soit considéré comme sans danger pour la peau.

Les pouvoirs de contrôle de la répression des fraudes

Les pouvoirs d’enquête

Les pouvoirs d’enquête dont jouissent les agents de la DGCCRF proviennent dans leur très grande majorité des dispositions du code de commerce et du code de la consommation.

Les pouvoirs d’enquête ordinaires

Les pouvoirs d’enquête ordinaires ne requièrent pas, contrairement aux pouvoirs d’enquête extraordinaires, l’autorisation du juge.

Les articles L.512-8 et suivants du code de la consommation et L.450-3 et suivants du code de commerce prévoient les pouvoirs d’enquête à la disposition des agents de la DGCCRF dans l’exercice de leur pouvoir de contrôle. Voici en résumé ce qui ressort de ces deux sources légales :

Le pouvoir de pénétrer dans les locaux des professionnels

L’article L.450-3 du code de commerce habilite les agents de la DGCCRF à « opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel. ». En d’autres termes, il est donc possible pour les agents de la DGCCRF de pénétrer dans les locaux professionnels des personnes contrôlées. Ceci n’est pas sans rappeler la perquisition prévue par le code de procédure pénale, mesure extrêmement attentatoire à la vie privée, ce qui témoigne ainsi de l’importance des pouvoirs accordés aux agents de la DGCCRF.

Les opérations de contrôle peuvent même se mener hors de ces horaires, lorsque les lieux en question sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. Pour beaucoup de professionnels, cela étend donc largement le créneau horaire durant lequel les agents de la répression des fraudes sont susceptibles de se présenter. Par exemple, pour une entreprise fonctionnant en 3×8 – donc ne s’arrêtant jamais – cela signifie que les contrôles de la répression des fraudes peuvent intervenir à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.

Une limite importante existe cependant : lorsque les locaux en question sont également à usage d’habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 8 heures et 20 heures et avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si l’occupant s’y oppose. L’occupant des lieux se voit donc offrir une protection supplémentaire en pouvant requérir l’intervention du juge des libertés et de la détention avant de laisser l’accès aux agents de la répression des fraudes.

Comme évoqué en introduction, lors de contrôles de la DGCCRF, celle-ci peut pénétrer dans les locaux professionnels des personnes contrôlées sans prévenir à l’avance les personnes concernées. Il n’est pas rare, par exemple, que des agents se présentent par surprise dans un supermarché à l’ouverture et contrôlent l’étiquetage des produits, l’affichage des prix ou encore la conformité des dates de péremption indiquées sur des denrées périssables comme la viande.

Le pouvoir de se faire communiquer des documents et de recueillir des renseignements

L’article L.512-8 du code de la consommation permet aux agents de la DGCCRF « d’exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu’ils se trouvent. »

De manière plus précise, l’article 450-3 du code de commerce habilite les agents à « exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. ». Le fait que soient concernés des documents de toute nature permet aux services de la répression des fraudes de ne pas se contenter des documents « classiques » que possède tout commerçant et de se tourner vers des documents plus « spécifiques ». On peut penser à des chartes internes, des contrats, des fiches produits…etc.

Concernant l’informatique, les agents de la répression des fraudes ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils sont donc omniscients, y compris s’agissant de données informatiques protégées, ou qu’on pourrait même imaginer cryptées.

Là encore, on retrouve une logique similaire à la perquisition pénale, durant laquelle les enquêteurs y procédant peuvent saisir les documents – et objets de toute sorte – susceptibles de servir de preuve permettant d’incriminer, ou parfois d’innocenter, la personne visée par la perquisition.

Cependant, la rédaction des articles L512-8 du code de la consommation et L450-3 du code de commerce est marquante s’agissant de l’absence de garde-fous mentionnés au profit du professionnel contrôlé. Ces articles donnent en effet l’impression que celui-ci est « pieds et poings liés » et ne bénéficie d’aucune protection. C’est d’autant plus marquant en comparaison avec les articles du code de procédure pénale régissant la perquisition (articles 56 et 76 CPP) qui eux prévoient selon les cas un contrôle direct d’un magistrat ou du procureur de la République.

Le code de commerce et le code de la consommation permettent également aux agents-enquêteurs de recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle. Ils peuvent procéder aux auditions de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations.

Le prélèvement d’échantillon en vue d’une analyse

Lorsqu’ils constatent une infraction, les agents de la DGCCRF peuvent procéder à la prise d’un échantillon de la marchandise ou d’un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction. Un tel prélèvement permettra d’effectuer une analyse plus poussée, lorsque celle-ci est nécessaire, par exemple pour déterminer la composition précise d’un produit. On pense par exemple à une boisson alcoolisée dont l’étiquette serait soupçonnée d’indiquer un taux d’alcool erroné, élément que les agents de la DGCCRF ne pourraient vérifier sur simple observation de la bouteille.

S’agissant de ces prélèvements, le code de la consommation tente de ménager un équilibre entre les agents de la répression des fraudes et le professionnel contrôlé. Les analyses sont dans un premier temps réalisées par un laboratoire d’Etat. Cependant, si une infraction est constatée, le professionnel dispose d’un délai de trois jours francs pour demander une expertise. Dans ce cas, deux experts sont désignés, l’un est choisi par le procureur de la République, l’autre est choisi par le professionnel. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité et reçoivent la même rémunération. Dans ce domaine précis, le législateur a donc entendu faire respecter le contradictoire, en octroyant les mêmes droits au professionnel contrôlé qu’à l’Administration.

Consignation et saisie

Dans l’attente des résultats des contrôles nécessaires, les agents de la DGCCRF sont habilités à consigner divers types de produits :

  • Les produits susceptibles d’être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
  • Les produits susceptibles d’être impropres à la consommation ;
  • Les produits, objets ou appareils susceptibles d’être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
  • Les produits susceptibles d’être contrefaits.

Cela concerne donc une large variété de produits, allant par exemple des produits de luxe aux jouets et outils de bricolage en passant par les médicaments et les aliments.

Une telle mesure de consignation a évidemment un impact important pour le professionnel concerné, puisque la consignation des produits empêche leur commercialisation. Le professionnel ne peut pas demander la restitution des produits rapidement au motif qu’ils seraient périssables : la DGCCRF n’a aucune obligation de restitution rapide dans ce cas.

La consignation demeure toutefois une mesure provisoire mise en place en cas de doute. Elle peut aboutir à une constatation de non-conformité mais également à une constatation de conformité du produit. La saisie, au contraire, a un caractère définitif et s’applique en cas de certitude de la non-conformité des produits.

Ainsi, dans le cas d’un flagrant délit de falsification lors de l’inspection des fraudes, les agents de la DGCCRF peuvent effectuer des saisies sans autorisation judiciaire. Il en va de même lorsque les saisies portent sur :

  • les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;
  • les produits reconnus impropres à la consommation ;
  • les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications ;
  • les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

Les conséquences d’une saisie sont extrêmement importantes. Notamment, dans le cas de produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques, l’agent peut procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits. De plus, le non-respect de la mesure de saisie est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 375 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.

Ici encore, l’impression de toute-puissance des agents de la répression des fraudes est prégnante. Les professionnels n’ont en effet aucun moyen de s’opposer à la consignation ou à la saisie lorsque celle-ci est pratiquée. Un encadrement reste toutefois prévu, puisque le procès-verbal de consignation ou de saisie qui est dressé doit être transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République (bien que celui-ci ne soit pas considéré comme un magistrat indépendant par la Cour Européenne des Droits de l’Homme).

De plus, s’agissant de la consignation, elle ne peut excéder une durée d’un mois que sur autorisation du procureur de la République. Une mainlevée de celle-ci peut toujours être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.

L’usage d’une identité d’emprunt sur internet par les agents de la DGCCRF

Conformément à l’article L512-16 du code de la consommation, les agents de la DGCCRF peuvent faire usage d’une identité d’emprunt pour contrôler la vente de biens et la fourniture de services sur internet. Cela est particulièrement redoutable dans la répression des fraudes sur internet, notamment mais pas seulement en cas de vente de contrefaçon sur internet.

Concrètement, il s’agit d’effectuer un achat ou de souscrire à un service dans les mêmes conditions qu’un consommateur lambda, afin de vérifier si le processus de vente ou de souscription est conforme aux règles en la matière (par exemple : informations données au consommateur ; règle du « double-clic » devant permettre au consommateur de vérifier sa commande avant de la valider définitivement). Ce procédé n’est pas sans rappeler ceux utilisés, par exemple, par les rédacteurs des guides gastronomiques ou touristiques, qui mangent dans des restaurants comme de simples clients, pour apprécier la qualité de la prestation sans qu’elle ne soit volontairement tronquée par le restaurateur.

Alors que l’usurpation d’identité est réprimée par le code pénal, le code de la consommation autorise en quelque sorte ce procédé lorsqu’il permet de lutter contre la commission de fraudes.

Cacher leur qualité d’enquêteur en différant sa révélation

Dans la même logique de l’usage d’une identité d’emprunt, les articles L512-7 du code de la consommation et L450-3-2 du code de commerce permettent aux enquêteurs de la DGCCRF de ne décliner leur qualité qu’au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d’une infraction ou d’un manquement, sous deux conditions :

  • lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend et
  • que la preuve ne peut être établie autrement.

Il s’agit donc pour les enquêteurs de bénéficier d’une discrétion totale vis-à-vis des professionnels contrôlés, ce qui peut souvent se révéler utile pour constater un flagrant délit. On imagine sans mal en effet, que la connaissance par les professionnels concernés de la qualité des agents permettrait probablement de cacher un certain nombre de procédés ou de produits : l’effet de surprise peut donc s’avérer primordial. Là encore, un parallèle avec les pratiques policières en matière pénale est possible. Il arrive que des enquêteurs infiltrent les milieux de personnes soupçonnées pour pouvoir constater des infractions tout en restant « incognito ».

Le recours à une personne qualifiée

Les agents de la DGCCRF peuvent enfin avoir recours à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent, pour les accompagner lors de leurs contrôles. Dans les faits, il s’agit ni plus ni moins d’experts d’un domaine précis, qui peut éclairer les agents de la DGCCRF concernant un produit, sa composition, son usage attendu…etc. Les enquêteurs peuvent donc se trouver dans une position similaire à celle d’un juge judiciaire profitant des éclairages d’un expert désigné dans le cadre de la procédure.

Les pouvoirs d’enquête extraordinaires nécessitant l’autorisation du juge

Si les pouvoirs d’enquête ordinaires décrits précédemment permettent déjà aux agents de la DGCCRF de jouir de nombreuses prérogatives dans le cadre de leurs contrôles, ceux-ci peuvent également prétendre à des pouvoirs d’enquête extraordinaires, qui ne peuvent toutefois être utilisés que sur autorisation préalable du juge.

Les opérations de visite et de saisie en tous lieux

Le pouvoir « ordinaire » des agents de la DGCCRF, sans intervention du juge, de pénétrer dans les locaux professionnels ne permet pas d’aller ailleurs que dans ces locaux professionnels. Avec l’intervention du juge, les agents de la DGCCRF peuvent aller plus loin : ils peuvent réaliser des « opérations de visite et de saisie » en tous lieux (ou appelées aussi officiellement opérations de perquisitions), en vertu de l’article L512-51 et suivants du code de la consommation. Ainsi, les lieux visitables ne se limitent plus aux locaux professionnels mais sont expressément entendus de la manière la plus large possible.

Chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents.

Il convient de souligner que c’est officiellement le ministre chargé de l’économie qui requiert la visite et la saisie en tous lieux.

A l’image d’une perquisition ordonnée par un juge d’instruction, le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l’intervention. Comme pour la perquisition pénale, les opérations de visite et de saisie ne peuvent – sauf exception justifiée par les nécessités de l’enquête et expressément prévue par le juge – être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures.

Au cours de la visite, les agents de la DGCCRF peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d’information utiles aux besoins de l’enquête. Ils peuvent prélever des échantillons de marchandises. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d’information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Cela couvre donc tous les documents, y compris ceux internes à l’entreprise dont les enquêteurs ne sont pas susceptibles d’avoir connaissance, là où les pouvoirs d’enquête ordinaire permettent seulement aux enquêteurs d’exiger les documents dont ils connaissent l’existence.

Le parallèle avec la perquisition pénale est tel que certains articles du code pénal peuvent parfois s’appliquer : les articles 56-1, 56-2 et 56-3 du code de procédure pénale concernant les perquisitions se déroulant au cabinet ou au domicile de personnes « sensibles » (avocat, médecin, notaire, huissier, locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle) sont applicables aux opérations de visite et de saisie effectuées par les agents de la DGCCRF. Ainsi, par exemple, si ces dernières visent le cabinet d’un avocat ou son domicile, elles ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué.

Les pouvoirs de sanction ou les suites données aux constatations

Une fois leurs constatations effectuées grâce aux pouvoirs d’enquête ordinaires et extraordinaires, les agents de la DGCCRF doivent décider des suites à donner à celles-ci. Parfois, il revient directement à la DGCCRF de décider des suites et de les mettre en œuvre, là où dans d’autres cas, elle ne peut qu’être à l’initiative des procédures mais n’a pas elle-même le pouvoir de décision.

Lorsqu’il présente les suites pouvant être données aux constatations, le ministère de l’économie les divise en trois catégories : pédagogiques, correctives et répressives.

La suite pédagogique : l’avertissement

Fort logiquement, les suites données doivent être proportionnées aux constatations réalisées. Ainsi, un manquement d’importance mineure à l’une des règles dont la DGCCRF doit contrôler le respect ne saurait donner lieu à de lourdes sanctions, surtout si le professionnel contrôlé n’a encore jamais fait l’objet de sanctions pour d’éventuels comportements passés.

L’avertissement, présenté comme pédagogique, permet donc une réponse adaptée à ce type de « petits » manquements. Concrètement, la DGCCRF informe par courrier le professionnel du manquement constaté. Par la suite, un nouveau contrôle est souvent diligenté pour vérifier que le professionnel s’est conformé à l’avertissement en corrigeant le manquement constaté.

Les suites correctives

Bien qu’elles ne soient pas de nature répressive, les suites correctives se distinguent de l’avertissement en ce que des délais impératifs sont à respecter. Là où l’avertissement est finalement un simple courrier informatif – invitant certes le professionnel à se mettre en conformité, mais sans enfermer son action dans un délai précis – les suites correctives ont pour but d’obtenir la mise en conformité rapide du manquement constaté avec les règles applicables.

L’injonction

Les articles L521-1 du code de la consommation et L470-1 du code de commerce permettent aux agents de la DGCCRF, après une procédure contradictoire, d’enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations. Aussi, l’injonction, comme son nom l’indique, n’est pas uniquement incitative mais consiste bel et bien en un ordre donné au professionnel de remédier aux manquements constatés. L’absence de respect de cette injonction peut d’ailleurs donner lieu à une amende administrative ou une sanction pénale, selon les cas.

Les mesures correctives spécifiques aux produits, aux établissements ou aux services

Ces mesures ressemblent fortement à l’injonction présentée ci-dessus. Elles sont toutefois considérées comme spécifiques, dans la mesure où elles concernent des produits, services ou établissements susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.

Dans ce cadre, les agents de la DGCCRF peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des autocontrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d’opérations de nettoyage. S’agissant des services, les mesures correctives peuvent concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services. A titre d’exemple, on peut imaginer qu’une telle mesure pourrait être prise s’agissant d’un modèle de baudrier mis à disposition des consommateurs dans le cadre d’un parc d’accrobranche, sur lequel la DGCCRF aurait relevé un défaut susceptible de mettre en danger ces consommateurs lors de son utilisation.

Le fait de ne pas prendre les mesures correctives ordonnées par la DGCCRF peut donner lieu à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende. En outre, la DGCCRF peut elle-même mettre en œuvre les mesures correctives, et ce aux frais du professionnel qui ne s’est pas exécuté.

Les injonctions et transactions en matière de pratiques anticoncurrentielles

S’agissant des pratiques anticoncurrentielles (entente, abus de position dominante…) n’affectant qu’un ou plusieurs marchés de dimension locale commises par des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros sur le plan individuel et 200 millions d’euros pour l’ensemble des entreprises responsables, le ministère de l’Economie dispose d’un pouvoir d’injonction et de transaction.

Ce pouvoir est exercé par la DGCCRF pour la Direction de la Concurrence, qui peut donc, en présence d’une situation répondant aux critères énoncés ci-avant, adresser des injonctions et proposer des transactions aux entreprises concernées. Si l’injonction est respectée ou si une transaction est conclue, il est mis fin au dossier. A l’inverse, en cas de non-respect de l’injonction adressée ou si les entreprises concernées refusent la transaction, le dossier est transmis à l’Autorité de la concurrence.

Les mesures nécessitant l’intervention du juge

Si comme en attestent les développements précédents, la DGCCRF peut elle-même décider de certaines suites et mettre celles-ci en œuvre, cela n’est pas possible dans toutes les situations. Ainsi, comme n’importe quel justiciable, elle est parfois amenée à se tourner vers le juge civil pour qu’il fasse droit à ses demandes, le tout en assignant le professionnel concerné.

Notamment, l’article L524-1 du code de la consommation permet à la DGCCRF de demander aux juridictions civiles – ou le cas échéant aux juridictions administratives – d’ordonner la suppression d’une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans un contrat, de déclarer que de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels, et d’ordonner au professionnel d’en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés.

Les suites répressives

Les mesures répressives sont réservées aux manquements graves commis par le professionnel contrôlé. Parmi celles-ci, une subdivision est encore effectuée selon qu’elles soient de nature civile, pénale ou administrative.

La matière civile

Dans le cadre des pratiques restrictives de concurrence (articles L442-1 et suivants du code de commerce) et afin de faire cesser celles-ci, la DGCCRF peut se tourner vers le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire pour obtenir le prononcé d’une amende ou encore la nullité d’une clause contractuelle.

La matière pénale

Lorsque le manquement grave constaté par les agents de la DGCCRF est constitutif d’une infraction pénale, un procès-verbal est rédigé et transmis au parquet territorialement compétent. Dans la mesure où le parquet dispose de l’opportunité des poursuites, il peut décider de poursuivre ou de classer sans suite. S’il poursuit, le juge saisi peut prononcer une peine d’amende mais peut également, pour les cas les plus graves, prononcer une peine d’emprisonnement.

La matière administrative

Enfin, des amendes administratives peuvent être prononcées à l’encontre des professionnels ayant manqué à leurs obligations. Celles-ci sont toutefois prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire. Le professionnel est informé de l’intention de l’administration de lui infliger une amende et est invité à fournir ses explications avant que la sanction en tant que telle ne soit prononcée.

Les réponses à vos questions concernant les contrôles de la répression des fraudes

Comment se passe un contrôle de la répression des fraudes ?

Un contrôle de la répression des fraudes est le plus souvent inopiné. Les agents de la DGCCRF peuvent même parfois ne pas révéler tout de suite leur véritable identité ou utiliser une identité d’emprunt sur internet. Ils peuvent pénétrer dans les locaux des professionnels, se faire communiquer des documents et recueillir des renseignements, prélever des échantillons et procéder à des consignations et saisies. Sur autorisation du juge, les agents de la répression des fraudes peuvent aussi effectuer des opérations de visite et de saisie en tous lieux. Selon le manquement constaté, une suite pédagogique, coercitive ou répressive sera décidée.

Quel est le rôle de la répression des fraudes ?

La répression des fraudes – ou DGCCRF – est le régulateur des marchés économiques s’agissant du respect des règles de concurrence. Elle a également pour rôle d’assurer la protection économique des consommateurs et de garantir la sécurité physique et la santé de ceux-ci. Avec l’Autorité de la Concurrence, elle est en quelque sorte le « gendarme » de l’économie française.

Comment contacter la répression des fraudes ?

La DGCCRF peut être contactée par téléphone (0809 540 550) et par le biais de formulaires en ligne accessibles sur le site internet du ministère de l’Economie. Il est également possible de se tourner vers les directions départementales (DDPP ou DDETSPP selon les départements) en les contactant par courriel ou par téléphone. Leurs coordonnées sont facilement accessibles sur le site internet du ministère de l’Economie.

Comment entrer dans la dgccrf ?

Devenir inspecteur ou contrôleur pour la DGCCRF suppose la réussite d’un concours. Devenir contrôleur nécessite de réussir le concours de catégorie B (ouvert aux candidats titulaires au minimum du baccalauréat). Les candidats admis suivent ensuite une formation d’un an au sein de l’ENCCRF, basée à Montpellier, qui les prépare pour leur futur métier. Devenir inspecteur nécessite cette fois de réussir le concours de catégorie A (ouvert aux candidats justifiant d’un diplôme de l’enseignement supérieur Bac+3). Là encore, les candidats admis suivent ensuite une formation d’un an au sein de l’ENCCRF. Des recrutements sans concours sont aussi possibles, notamment s’agissant des emplois réservés et des travailleurs handicapés. En outre, une formation en alternance rémunérée peut être proposée aux jeunes de 16 à 25 ans disposant d’un niveau de formation inférieur au baccalauréat. Des adjoints de contrôle de la CCRF (catégorie C) sont recrutés par ce biais.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: auremar

26 réponses à « Les contrôles de la répression des fraudes (DGCCRF) »

  • Bonjour, Contrôlé en juin 2023 à la DDPP de Versailles, un procès verbal a été rédigé que j’ai signé à la fin de l’interrogatoire. La DDPP n’a pas voulu m’en donner un copie, j’ai lu qu’en l’absence de remise, le procès-verbal n’est pas inopposable et est écarté des débats comme moyen de preuve. Pourquoi la DDPP n’en donne pas copie systématiquement ? puis je en demander copie trois mois plus tard ? Pouvez vous me confirmer que le procès verbal peut être écarté comme moyen de preuve… merci de votre réponse Cordialement

    • En principe, une copie des procès-verbaux établis par les agents de la DGCCRF est transmise aux personnes intéressées. Toutefois, la jurisprudence considère que la signature du procès-verbal par la personne concernée par les investigations et la remise du double sont des formalités substantielles mais dont l’absence ne saurait affecter la validité de la procédure subséquente, dès lors que le procès-verbal n’est pas la base nécessaire des poursuites et qu’il existe d’autres moyens de preuve de l’infraction.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour puis je demander un délai pour présenter mon diplôme français de coiffure, sachant que le délai est de 4 mois et l’urssaf et la répression des fraudes font ils parti de la même administration ?

    • Une demande de production de documents par la répression des fraudes ne peut être fournie qu’après le délai fixé que sur accord de cette administration. Les chances d’obtenir un délai sont liées au motif de délai donné.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,
    J’aimerai dénoncer une entreprise qui n’est pas en règle. Ayant été dernièrement contrôlée elle a fait en sorte d’être en règle mais une fois le contrôle passé, ils ont aussito remis les choses à leur place, c’est a dire plus d’accessibilité à l’ascenseur pour les handicapés ( bloqué par des vêtements et chaussures, ascenseur condamné), rayons petits et également la condamnation des cabines d’essayages pour handicapé. Que dois-je faire ?

    • La DGCCRF n’est en principe pas compétente pour les problèmes d’accessibilité des bâtiments et espaces ouverts au public, comme peut l’être un commerce. Le site internet de la plateforme SignalConso, rattachée à la DGGCRF, indique que les problèmes d’accessibilité peuvent être signalés par le biais d’une plainte directement au commissariat ou en écrivant à la Direction Départementale des Territoires du département concerné.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour.

    La répression des fraudes me demandent quel est mon chiffre d’affaire, non pas en document mais en simple réponse par mail..
    1) ont t’ils la légitimité de le demander et suis je obligé de leur fournir un bilan ?
    Merci

    • L’article L512-8 du code de la consommation permet aux agents de la DGCCRF d’« exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu’ils se trouvent. ». De plus, l’article L450-3 al. 3 du code de commerce prévoit que ces agents « peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. ».

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour, la ddpp viens tous les 4 mois chez nous et dans les deux entreprises; ils ne nous lâchent pas et cherche a chaque fois la petite bete; surtout que les deux sociétés vendent les mêmes produits; ont t’ils le droit d’abuser de leurs pouvoir et de venir aussi régulièrement ? En effet, travaillant avec une toxicologue; l’agent de la ddpp n’a a priori pas le même discours que notre toxicologue

    • Bonjour,

      Les articles L450-3 du code de commerce et L512-5 du code de la consommation habilitent les agents de la DGCCRF à pénétrer dans les locaux professionnels. Ils peuvent aussi pénétrer dans ces lieux si ceux-ci sont également à usage d’habitation, mais dans ce cas les contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 8 heures et 20 heures et avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si l’occupant s’y oppose.

      A notre connaissance, il n’existe pas de disposition légale imposant aux agents de la DGCCRF d’espacer leurs contrôles d’un certain laps de temps.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Mon magasin a fait l’objet d’un contrôle en mars 2021.
    J’ai reçu une proposition de transaction de 600,00€ en août 2022.
    Est ce qu’il n’y a pas un problème de prescription ?
    Quelles sont les règle de la prescription dans ce domaine ?

    Merci pour cet excellent article et pour l’ensemble de vos efforts.

    Bien cordialement
    CARRARA Jérôme

    • Si après un contrôle, une proposition de transaction administrative telle que prévue par l’article L522-9-1 du code de la consommation est soumise par l’administration, il existe deux délais de prescription en matière d’action de l’administration :

      – en vertu de l’article L522-2, l’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative excédant 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement ;

      – en vertu de l’article L522-3, le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative n’excédant pas 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article L. 522-2.

      Cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour il y a til un site où apaisant les entreprises controle
    Car je veux travailler avec une entreprise mais j’ai un doute

    Merci

    • A notre connaissance, la DGCCRF ne fournit pas de liste exhaustive des entreprises qu’elle contrôle, ce d’autant plus que contrôler ne veut pas dire sanctionner.

      Cependant, depuis la loi « Sapin II » de 2016, la pratique du « name and shame » a été consacrée s’agissant des retards de paiement. La DGCCRF doit depuis cette loi mentionner sur son site internet le nom des entreprises sanctionnées au titre des retards de paiement. Elle publie en outre des bilans des sanctions prises par elles en matière de délais de paiement interprofessionnels, où apparaissent les noms de certaines entreprises sanctionnées durement, comme par exemple ce bilan des sanctions 2020, accessible ici : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/bilan-des-sanctions-prises-par-la-dgccrf-en-2020-en-matiere-de-delais-de-paiement-0

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour merci pour ces précieuses informations
    Que ce passe-t-il pour les employés d’un restaurant quand celui-ci ferme suite a une visite de la dgccrf

    • La fermeture administrative d’un restaurant ayant pour origine une faute de l’employeur ne peut justifier la rupture ou la suspension du contrat de travail des salariés de l’établissement. En conséquence, même si l’activité est à l’arrêt, l’employeur est normalement tenu de payer les salaires.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,
    Un controle de la DGCCRF a eu lieu dans mon établissement le 17 Mars dernier. Au cours de ce controle , les controleurs on trouvé quelques pots de ricotta à dlc dépassée qui étaient dans ma reserve ( donc pas en vente puisque non visibles de la clientéle je devais les jeter mais »la tête dans guidon » j’ai tardé à le faire) Environ 2 semaines plus tard, j’ai recu une demande de renseignements complémentaires qui me demandait le bilan du dernier exercice, un Kbis, le nom et l’adresse de la personne pénalement responsable . J’ai retourné les documents immédiatement , accompagnés d’un courrier d’explications dans lequel j’ai bien insisté sur le fait qu’à aucun moment il n’a été question de vendre ou meêm donner cette ricotta. Qu’il y en avait bien à vendre ce jour là mais que celle ci était exposée avec une dlc valable plusieurs jours dans mon comptoit frigorifique , qu’il sagissait là d’une simple négligence tout à fait involontaire . Bref , j’ai demandé l’indulgence . Depuis je n’ai plus aucune nouvelle.Ca va bientôt faire 2 mis que le controle a eu lieu, 1 mois et demi que j’ai retourné les piéces complémentaires. Est ce que je peux considérer que la DGCCRF m’aurait accordé leur indulgence ou est ce que je risque ancore , malgrés tout, des poursuites. D’avance merci.

    • A notre connaissance, il n’existe pas de texte imposant aux agents de la DGCCRF de respecter un délai spécifique pour la rédaction de leurs procès-verbaux, une fois le contrôle effectué.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,
    Lors d’un control, l’agent a dressé un procès verbal sur papier libre, sur lequel il a relevé mes réponses et lister les documents récupérés.
    Au moment de me faire signer le procès, l’agent m’a refusé le droit d’en faire une copie, et ne m’a laissé aucune trace de nos échanges ni liste des documents récupérés.
    Est-ce bien normal?
    Merci d’avance

    • Bonjour,

      En principe, suite à un contrôle, l’agent de la DGCCRF est tenu de délivrer une copie du procès-verbal à la partie intéressée dans les plus brefs délais. C’est une obligation instituée par l’article L. 450-2 du Code de commerce. Si l’agent n’envoie pas de copie, a priori, le document risque de perdre sa validité.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Merci pour ces infos, mais le numéro 39 49 que vous indiquez pour contacter la DGCCRF n’est pas du tout le bon. Je suis tombé sur Pôle emploi !

    • Merci pour votre commentaire. Effectivement, il s’agit d’une coquille. Nous avons effectué la modification.

  • Bonjour,

    Tout d’abord, merci de toutes ces informations très claires et précises.

    Il y a quelques mois, un controleur de la DGCCRF est venu visiter mon magasin, je n’étais pas présent (gérant) mais ma salariée l’a reçu. Tout était en règle, il n’a pas relevé d’infraction et a indiqué verbalement à ma salariée son identité et la bonne conformité de notre établissement.

    Cependant, il n’a pas laissé de document (carte, avis de passage) et plusieurs mois plus tard, je n’ai toujours pas reçu le compte-rendu de sa visite, est-ce normal ? Légalement, est-il tenu de faire un rapport de sa visite même si tout est en règle ?

    Dans l’attente de votre réponse .

    Cordialement

    • La loi impose uniquement l’obligation pour les agents de la DGCCRF d’établir un procès-verbal à condition qu’un manquement ou une infraction ait été constatée par ces derniers lors d’une visite. Ce document doit ensuite être communiqué à la personne concernée.

      Cela signifie qu’à l’inverse, si rien n’est constaté durant la visite, alors il ne semble pas obligatoire pour les agents de la DGCCRF d’établir un compte-rendu suite à leur passage.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • bonjour et merci pour ces précieux renseignements.
    cependant une procès verbal peut il être contester si oui comment faire merci d’avance. cordialement

    • Si vous avez signé le procès-verbal, ce qui est plutôt contestable, ce sont les mesures par ex. de saisie qui ont été réalisées.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

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