Une société de conseil condamnée pour avoir coordonné une entente

01.03.16  
entente entre producteurs d'huile
Une société de conseil condamnée pour avoir coordonné une entente
entente entre producteurs d'huile

Entente interdite coordonnée par une société de conseil

Dans une décision du 11 novembre 2009, la Commission européenne a condamné plusieurs entreprises au titre de l’article 101 du TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne) pour leur participation à un ensemble d’accords et de pratiques concertées anticoncurrentiels. Ces faits ont concerné une entente contraire aux règles européennes du droit de la concurrence entre, d’une part, des entreprises du secteur des stabilisants étains, et d’autre part, des entreprises du secteur de l’huile de soja époxydée et des esters.

Dans cette décision, la Commission a aussi condamné une société de conseil basée à Zurich à deux amendes de 174 000 euros pour sa contribution à la mise en œuvre de l’entente entre les sociétés. Cette société est spécialisée dans le conseil « indépendant et neutre » d’associations ou de groupements concernant leur gestion et administration. Dans cette affaire, elle a organisé et participé à plusieurs réunions avec les différentes sociétés pour lesquelles elle a collecté et fourni des données sur les ventes des marchés en cause. Elle leur a également proposé d’agir en tant que modérateur en cas de tension entre les parties à l’entente et les a encouragées à trouver des compromis, et ce contre rémunération.

La société de conseil a saisi le Tribunal de l’Union Européenne, lequel a confirmé la décision de la Commission en retenant la responsabilité de la demanderesse. La société de conseil s’est ensuite pourvue devant la Cour de Justice.

Application étendue des règles européennes de concurrence sanctionnant les cartels

Entente illicite et conseil responsable

Il est intéressant de souligner qu’en 2003, la société de conseil avait été impliquée dans des faits similaires et avait été condamnée à une amende symbolique de 1 000 euros. Si cette fois la sanction rendue par la Commission est bien plus lourde, c’est que la société de conseil a été tenue pour responsable avec les sociétés participantes de l’infraction à l’article 101 du TFUE relatif aux ententes. La situation est inédite. En effet, pour la première fois, la Commission a condamné une société de conseil pour sa contribution à une entente, alors même qu’elle n’opère pas elle-même sur les marchés en cause ou sur des marchés liés.

La société de conseil a bien entendu contesté devant la Cour de Justice l’application de l’article 101 du TFUE. Elle fait valoir qu’elle n’était pas active sur les marchés concernés par les ententes et n’avait pas modifié son comportement sur le marché en vertu de l’entente. Or cet aspect relèverait de l’essence même des ententes. Par ailleurs, selon la société de conseil, elle n’aurait pas participé à des « pratiques concertées » au sens où elle n’avait pas abandonné son autonomie quant à son comportement commercial au profit d’une coordination avec d’autres entreprises.

Cependant, dans sa décision du 22 octobre 2015, la Cour de justice a rejeté cette argumentation et a confirmé la condamnation de la société de conseil. La Cour de justice a admis au sujet de l’article 101 TFUE que « rien dans le libellé de cette disposition n’indique que l’interdiction qui y est énoncée vise uniquement les parties à de tels accords ou pratiques concertées qui sont actives sur les marchés affectés par ceux-ci ». Selon la Cour de justice, le but même des services fournis par la société de conseil a été en toute connaissance de cause la réalisation d’objectifs anticoncurrentiels, même si elle n’en bénéficie pas directement sur le marché. Aussi, la Cour de justice a considéré que, bien que la société de conseil n’intervienne pas sur les marchés affectés par l’entente, elle y a participé et doit être condamnée à ce titre.

Aussi, la Cour de justice a fait une application extensive des règles européennes de concurrence. Selon elle, le simple lien avec la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles peut être sanctionné. On peut imaginer que cette solution sera applicable de la même façon s’agissant des abus de position dominante de l’article 102 TFUE.

Il ressort de cette jurisprudence inédite que les conseils prodigués aux acteurs du marché par des personnes extérieures peut créer un important risque financier pour ces conseils et qu’ils doivent être particulièrement prudents.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photos: JPC-PROD, Riggsby

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