Licenciement par un cadre du groupe de société

25.07.18  
Licenciement dans le groupe
Licenciement par un cadre du groupe de société
Licenciement dans le groupe

Intervention d’un tiers à la société : dirigeant dans le groupe

Dans un arrêt récent du 13 juin 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué sur la validité d’un licenciement prononcé par le directeur général d’un groupe à l’encontre du directeur général d’une de ses filiales. Ce n’est pas une décision de principe mais elle a le mérite de confirmer ce qui est accepté par les juges dans les groupes de sociétés. En effet, il arrive fréquemment que des représentants légaux ou salariés d’une autre société du groupe interviennent directement dans le licenciement d’un salarié, surtout quand il s’agit de licencier un cadre.

Dans cette affaire, le directeur général d’une société spécialisée dans la confection et la vente de vêtements et accessoires pour les sports de glisse a été licencié pour faute grave par un représentant légal d’une autre société du groupe. Le directeur général licencié avait contesté la validité de son licenciement au motif que le directeur général de la société-mère était étranger à la filiale et qu’il ne disposait d’aucune délégation de pouvoir écrite émanant de la filiale.

Principe du licenciement par le représentant de l’employeur

En effet, en principe, tout licenciement doit être notifié par l’employeur ou à tout le moins par l’un des représentants de l’employeur appartenant à l’entreprise. Ainsi, conformément à la jurisprudence, un licenciement prononcé par une personne étrangère à la société n’est pas valide.

Se posait alors dans le cas soumis aux juges la question de savoir si dans le cadre d’un groupe de sociétés, le directeur général d’une société-mère doit être ou non considéré comme une personne étrangère à ses filiales.

Le directeur général de la société n’est pas étranger à la filiale

Ici, la Cour d’appel avait relevé que le directeur général du groupe transmettait des directives aux directeurs des filiales et qu’il avait rencontré le directeur général de la filiale au siège de la filiale pour une réunion de travail suivie d’un compte-rendu sur l’orientation de la filiale au sein du groupe. La Cour de cassation a quant à elle relevé que le directeur général de la société-mère supervisait les activités du directeur général de la filiale de sorte qu’il n’était pas une personne étrangère à la filiale. La Cour de cassation, tout comme la Cour d’appel, a donc jugé que le licenciement était régulier et ce malgré l’absence de délégation de pouvoir écrite.

Cet arrêt est conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation puisque cette dernière avait d’ores et déjà jugé le 6 mars 2007 que le directeur général d’une société mère pouvait licencier les salariés des filiales.

Intérêt de cette confirmation de jurisprudence sur le pouvoir de licencier dans le groupe

La question du pouvoir des signataires dans le cadre d’un licenciement au sein des groupes surtout lorsqu’il s’agit du licenciement d’un des dirigeant de la filiale est une question récurrente. Cette jurisprudence facilite ainsi la notification des licenciements dans le cadre d’un groupe de société. On peut néanmoins se demander si la décision de la Cour de cassation aurait été la même, si le directeur général du groupe n’avait pas été investi dans les activités de la filiale.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: Jeanette Dietl

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