Le lieu de travail

14.09.22  
Le lieu de travail, le fixer et le modifier
Le lieu de travail
Le lieu de travail, le fixer et le modifier

Le lieu de travail est un élément essentiel de la relation de travail. La qualité de vie du salarié va en effet en partie dépendre de la localisation géographique de son emploi. L’employeur a de son côté besoin d’une disponibilité de son salarié en fonction des missions à accomplir. Avec la généralisation du télétravail pour de nombreux métiers, le thème du lieu de travail est d’actualité plus que jamais.

Il peut également être source de conflit quand l’employeur ou le salarié souhaitent modifier le lieu d’exécution du contrat ou lorsqu’un salarié souhaite déménager loin de son travail.

Voici des réponses aux principales questions qui pourraient se poser.

Qu’est-ce que le lieu de travail ?

Le lieu de travail est, selon l’INSEE, « la zone géographique où une personne exerce son activité professionnelle ». Il peut également être défini comme le local, le bâtiment où le travail est accompli de manière habituelle. Le Code du travail définit les lieux de travail comme « les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail ».


La plupart du temps, le lieu de travail se situe au siège de l’employeur. Mais pour les salariés en mission extérieure, ce n’est pas le cas. Le lieu de travail effectif est celui où le salarié effectue sa mission. S’il effectue des missions à différents endroits, il a plusieurs lieux de travail ou il change de lieu de travail et il peut avoir l’obligation de se rendre régulièrement au siège de son employeur. Le lieu de travail est une notion de droit de travail et n’est pas la même chose que la zone de travail, qui désigne le plus souvent une zone spécifique par rapport à un ensemble immobilier plus large.


Le terme «lieu de travail» peut englober les parties communes de bâtiments collectifs, des bureaux dans un espace de « co-working », des zones d’activité industrielle et des parcs d’affaires, etc. Pour certaines professions, telles que les chauffeurs de taxi, les commerçants ou les routiers par exemple, leur lieu de travail est souvent établi à leur domicile, en raison de leurs déplacements fréquents. Dans ce cas, si un salarié doit intervenir chez plusieurs clients, le lieu d’intervention est souvent indiqué sur un ordre de mission mais le lieu de travail restera en principe le domicile.

Le lieu de travail est fondamental pour la santé et la sécurité des salariés car il doit permettre aux salariés de travailler dans un environnement sain. L’employeur doit par exemple vérifier que les bâtiments soient en bon état, doit garantir le bon fonctionnement de tous les équipements, éviter toute situation dangereuse telle que la chute de matériau. L’employeur est donc garant de la santé et la sécurité de ses salariés sur le lieu de travail, même en cas de travail à distance.

Le lieu de travail et le lieu de travail effectif ne sont pas toujours la même chose : quand par exemple il est prévu dans un contrat de travail que le lieu de travail est le siège de l’entreprise mais qu’en réalité, le salarié réalise beaucoup de télétravail. Le lieu de travail effectif est donc dans ce cas son domicile. Le lieu de travail effectif est finalement l’endroit où le salarié exerce réellement son activité et non seulement le lieu auquel est rattachée l’activité.

Quelles sont les règles que l’employeur doit respecter pour le lieu de travail ?

L’employeur a plusieurs obligations afin de garantir la santé et la sécurité de ses salariés sur le lieu de travail :

  • Il doit notamment s’assurer que l’air est renouvelé régulièrement afin de maintenir un état de pureté de l’atmosphère et éviter les températures trop élevées ainsi que les mauvaises odeurs ;
  • Il doit également maintenir toutes les installations en bon état de fonctionnement.
  • Il s’assure que l’éclairage est adapté afin d’éviter la fatigue visuelle et permettre aux salariés de « déceler des risques perceptibles par la vue » (article R. 4223-2 du Code du travail). Les locaux doivent disposer au maximum d’une lumière naturelle ;
  • Les locaux doivent être chauffés en hiver. Ils doivent toujours être équipés d’un matériel de premiers secours ;
  • L’employeur doit mettre à disposition de ses salariés de l’eau potable et fraiche pour s’hydrater. Il met aussi à la disposition de ses salariés un siège approprié à chaque bureau ;
  • Il doit mettre à disposition de ses salariés des vestiaires, des lavabos, des toilettes séparés hommes et femmes et le cas échéant, des douches (article R. 4228-1 du Code du travail). Le Code du travail exige un WC et un urinoir au minimum pour 20 hommes et deux WC pour 20 femmes.

Le lieu de travail est-il une mention obligatoire du contrat de travail ?

La mention du lieu de travail n’est pas une mention obligatoire du contrat de travail. Elle a une valeur informative à moins qu’il soit indiqué dans le contrat, par une clause claire et précise, que le salarié exécutera son travail uniquement dans un lieu précis. Une telle clause peut donc contractualiser le lieu de travail à condition qu’elle soit explicite.

Dès que le lieu de travail est contractualisé, cela rend plus difficile pour l’employeur et le salarié de demander à changer le lieu de travail. Il arrive aussi qu’une convention collective prévoit des mentions obligatoires, telles que le lieu de travail. Il est donc toujours important de vérifier. La plupart du temps, le lieu de travail est cependant indiqué dans le contrat de travail.

L’employeur doit-il prendre en charge les frais de transport du salarié qui se rend de son domicile au lieu de travail ?

A partir du moment où le salarié utilise les transports en commun ou un service public de locations de vélos (comme « Vélib » à Paris) pour se rendre de sa résidence habituelle à son lieu de travail, l’employeur doit prendre en charge une partie des frais des titres souscrits par les salariés.

Lorsque le salarié exerce son activité sur plusieurs lieux de travail pour le compte d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié, celui-ci peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements nécessaires.

La prise en charge par l’employeur est égale à 50% du coût des titres d’abonnement. Il doit rembourser le salarié rapidement et au plus tard à la fin du mois suivant l’achat des titres. S’il s’agit d’un titre annuel, le remboursement a lieu tous les mois. Le salarié doit remettre les justificatifs à son employeur pour pouvoir prétendre au remboursement.

Que se passe-t-il quand un lieu de travail est trop loin du domicile ?

On pense spontanément aux salariés dont le lieu de travail est à Paris et qui vivent en banlieue parisienne à l’opposé. Tout d’abord, il est important de rappeler qu’en principe, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son lieu de résidence uniquement.

En effet, le choix du domicile est l’une des composantes de la vie privée du salarié, protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. La demande d’un employeur à son salarié de se rapprocher de son lieu de travail peut donc constituer une atteinte à une liberté fondamentale du salarié.
Cependant, l’article L. 1121-1 du Code du travail indique qu’il est possible de porter atteinte à une liberté fondamentale du salarié lorsque cela est justifié et proportionné au regard de l’emploi occupé et des tâches attribuées au salarié.

La Cour d’appel de Versailles s’est prononcée récemment sur la question. Dans un arrêt du 10 mars 2022, la Cour d’appel a par exemple validé le licenciement pour faute grave d’un salarié qui avait refusé de se rapprocher de son lieu d’affectation. Il avait déménagé en 2018 à 400 kilomètres de son lieu d’affectation. En principe, la résidence ne pouvait justifier un licenciement puisque le salarié est censé être libre de vivre où il veut. Cependant, la Cour d’appel s’est fondée sur l’obligation de sécurité reposant sur l’employeur en indiquant que la distance était source de fatigue pour le salarié. De plus, l’employeur devait veiller au repos quotidien de son salarié ainsi qu’à l’équilibre entre la vie privée et familiale conformément à la convention de forfait-jours signée. La Cour d’appel s’est également fondée sur l’obligation de sécurité du salarié envers lui-même conformément à l’article L. 4122-1 du Code du travail. Le salarié aurait pu se mettre en danger dans l’exécution de son travail en raison de la fatigue liée aux trajets.

Ainsi, l’atteinte à la vie privée du salarié a été ici justifiée et proportionnée au regard de l’obligation de santé et sécurité du salarié.

Quelles règles existent quand le salarié a plusieurs lieux de travail ?

La plupart des salariés exercent leur activité à un seul endroit, que ce soit dans les locaux de l’entreprise, à domicile ou autre. Mais certains salariés exercent leur activité à plusieurs endroits : il peut s’agir de plusieurs établissements d’une même entreprise par exemple. Voici les règles à prendre en compte :

  • même en cas de pluralité de lieux de travail, un seul contrat est rédigé. Les coordonnées du siège de l’employeur sont indiquées.
  • le contrat de travail précise que le salarié est affecté à plusieurs lieux de travail. S’il s’agit d’une liste déterminée, les différentes adresses sont indiquées. Si les différents lieux ne peuvent être déterminés à l’avance, il suffit d’indiquer le lieu où l’activité s’exerce à titre principal et de préciser la zone géographique concernée ou les types d’établissements dans lesquels le salarié pourrait être amené à intervenir de manière régulière.
  • la convention collective applicable prévoit éventuellement des règles spécifiques à prendre en compte.
  • en cas de pluralité des lieux de travail, l’employeur a aussi des obligations en matière de remboursement de frais de transport.

L’employeur peut-il modifier le lieu du travail sans l’accord du salarié ?

Quand le lieu de travail n’est pas contractualisé

Lorsque le lieu de travail est mentionné dans le contrat de travail à titre informatif mais qu’il n’est pas contractualisé, l’employeur peut muter le salarié sans son accord à condition que ce nouveau lieu se situe dans le même secteur géographique. Le changement du lieu de travail est juridiquement une simple modification des conditions de travail. Dans ce cas, aucune modification du contrat de travail n’est nécessaire.

Si le salarié refuse sans donner de justification, cela peut entrainer une sanction disciplinaire allant jusqu’au licenciement pour refus de changement de lieu de travail. Pour justifier son refus, le salarié devrait par exemple invoquer un bouleversement important des conditions de sa vie familiale.

Au-delà de ce secteur géographique, le salarié peut refuser la modification car il s’agirait alors d’une modification d’un élément du contrat de travail. L’employeur ne pourra pas licencier le salarié pour ce motif.

En cas de modification du lieu de travail en dehors du secteur géographique, l’accord du salarié ne sera pas nécessaire dans certains cas. La jurisprudence sur la modification du lieu de travail est à cet égard assez fournie :

  • Application d’une clause de mobilité géographique ;
  • Signature dans l’entreprise d’un accord de performance collective ;
  • Mutation temporaire motivée par l’intérêt de l’entreprise et justifiée par des circonstances exceptionnelles.

Le secteur géographique est défini par la jurisprudence. Il est clair qu’une ville voisine relève du même secteur géographique. Dans des situations moins évidentes, il convient d’analyser différents indices tels que les moyens de transport, les conditions de circulation, le nombre de kilomètres, le bassin d’emploi, etc. Il arrive que la jurisprudence considère que le secteur géographique s’étende à une région entière. C’est une analyse au cas par cas.

Il a par exemple été jugé que même si Pau et Tarbes sont éloignées de 40 km et sont dans deux départements distincts, elles se situent dans le même secteur géographique car elles sont reliées par une autoroute. En région parisienne, les déplacements sont difficiles et longs : Il a été jugé qu’un transfert de lieu de travail de Blanc-Mesnil (93) à Gargenville (78) ne s’analysait pas comme un même secteur géographique. De même, une mutation entre Chartres et la Plaine-Saint-Denis excède les limites d’un même secteur géographique.

Quand le lieu de travail est contractualisé

Lorsque le contrat de travail a contractualisé le lieu de travail dans une clause claire et précise, le changement du lieu de travail ne peut pas être imposé par l’employeur. C’est en effet une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.

La mutation est donc précédée :

  • d’une proposition de mutation professionnelle par l’employeur et
  • d’un avenant au contrat de travail.

Existe-t-il un délai de prévenance en cas de mutation ?

Il n’existe pas de délai légal de prévenance entre le moment où l’employeur annonce la mutation et le moment où le salarié se rend sur son nouveau lieu de travail. Il arrive, en cas de clause de mobilité, que ladite clause prévoit un délai. De même, les conventions collectives peuvent prévoir des délais.

Dans tous les cas, l’employeur doit laisser un délai raisonnable au salarié avant la mutation effective. Le salarié doit pouvoir s’adapter à sa nouvelle situation. Plus la mutation est éloignée, plus le délai doit être long, notamment si le salarié est contraint de déménager. Voici des exemples de délai de prévenance pour le changement de lieu de travail imposé dans la jurisprudence :

  • Il a par exemple été jugé qu’un délai de deux mois pour une mutation à 40 km de distance était raisonnable, de même qu’un délai de 18 jours accordé au salarié pour se rendre sur son nouveau lieu d’affectation à 164 km, sachant que l’employeur avait pris à sa charge de nombreux frais de déplacement et déménagement ;
  • A l’inverse, il n’a pas été jugé raisonnable un délai d’une semaine pour se rendre sur un nouveau lieu d’affectation à plus de 500 km ou un délai de 20 jours pour se rendre de Toulouse à Paris.

L’employeur peut-il modifier le lieu du travail sans l’accord du salarié protégé ?

Le cas des salariés protégés est spécifique : toute proposition de mutation géographique constitue une modification du contrat de travail, peu important qu’elle soit dans le même secteur géographique ou non. L’accord préalable du salarié est donc nécessaire.

L’employeur ne pourra donc pas imposer un changement de lieu de travail, quelle que soit la localisation. Si le salarié accepte, son contrat devra faire l’objet d’un avenant puisqu’il s’agit d’une modification du contrat. S’il refuse, la relation de travail se poursuit et le mandat de représentation se poursuit, sauf s’il s’agissait d’un mandat non pas au sein de l’entreprise mais au sein d’un établissement seulement. L’exception de la clause de mobilité géographique ne nécessitant pas l’accord du salarié ne s’applique pas aux salariés protégés. L’accord du salarié sera toujours nécessaire.

Qu’est-ce qu’une clause de mobilité géographique ?

La clause de mobilité géographique peut être intégrée dans un contrat de travail ou être prévue par une convention collective. Cette clause prévoit que le salarié accepte par avance la modification de son lieu de travail. La mutation s’impose donc au salarié sur demande de l’employeur. Même si une clause de mobilité est conclue, l’employeur ne peut l’appliquer qu’en cas de besoin objectif pour l’entreprise, par exemple en cas d’augmentation de l’activité dans un autre établissement.

La clause de mobilité doit être très précise et définir la zone géographique concernée. Il est par exemple possible de prévoir que la zone correspond à un département ou une région. La zone peut être plus ou moins étendue selon les fonctions du salarié.

La clause de mobilité peut prévoir une zone géographique plus étendue qu’un secteur géographique. L’employeur n’est pas autorisé à modifier l’étendue de la zone géographique après la signature du contrat, sans l’accord du salarié.

Le salarié ne pourra pas refuser l’application de la clause si elle a été signée, sauf dans certains cas :

  • si la mutation demandée se situe hors de la zone géographique prévue dans le contrat ;
  • si la mutation entraine la modification d’un élément essentiel du contrat (en cas de baisse de la rémunération par exemple) ;
  • si le salarié est prévenu dans un délai trop court (différent selon les circonstances) ;
  • si la mutation demandée porte atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié (par exemple lorsque la mutation entraîne des modifications des heures de travail incompatibles avec la vie familiale).

La demande de mutation géographique par le salarié

Il arrive qu’un salarié demande son transfert de lieu de travail vers un autre établissement. Cette demande peut se faire à l’oral ou à l’écrit mais un écrit est toujours privilégié. Cette demande doit être motivée par une raison d’ordre professionnel ou personnel et préciser le lieu d’exercice du poste sur lequel le salarié souhaite être muté.

L’employeur peut refuser cette demande mais il doit modifier son refus par des raisons objectives, non fondées sur des motifs discriminatoires.

L’employeur peut-il imposer un changement du lieu de travail en cas de déménagement ?

Lorsque l’entreprise déménage dans le même secteur géographique, l’accord du salarié n’est pas nécessaire. En cas de refus, il peut être licencié.

Si à l’inverse l’entreprise déménage dans un autre secteur géographique, l’accord du salarié est nécessaire et il ne peut pas être contraint de suivre son employeur. Si le transfert du lieu de travail est justifié par des difficultés économiques, l’employeur propose la modification du lieu de travail par LRAR. Le salarié dispose d’un mois pour faire connaître son refus. Passé ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la proposition. En cas de refus, le salarié sera licencié pour motif économique.

Si le contrat comprend une clause de mobilité, le salarié doit suivre son employeur à condition que le déménagement ait lieu dans la zone géographique prévue. Sinon, il doit démissionner.

Le lieu de travail peut-il être restreint après une rupture du contrat de travail ?

Le contrat de travail peut contenir une clause de non-concurrence qui va impacter les possibilités du salarié de travailler là où il veut à la suite de la rupture de son contrat de travail. Ainsi, le lieu de travail peut être impacté même après la rupture d’un contrat.

La clause de non-concurrence limite la liberté du salarié d’exercer après la rupture de son contrat des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte.

La clause de non-concurrence doit répondre à plusieurs conditions et notamment être limitée dans l’espace. Une zone géographique doit être prévue. Cela signifie par exemple que si une clause de non-concurrence interdit à un salarié de travailler en Ile de France, le lieu de travail du futur emploi du salarié concerné sera impacté et limité puisqu’il ne pourra pas se trouver dans cette zone géographique.

Qu’est-ce que le travail à domicile et quelles sont les principales règles ?

Le télétravail est une activité professionnelle exercée à distance d’une entreprise, à l’aide d’outils de communication. Il peut être exercé depuis le domicile mais aussi par exemple depuis un espace de « coworking » ou de manière nomade. Ainsi, il ne s’agit plus d’un lieu de travail « classique ». Il est défini à l’article L. 1222-9 du Code du travail comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».

Les télétravailleurs ont les mêmes droits que les salariés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise.
Pour mettre en place du télétravail, l’employeur a trois options : l’adoption d’un accord collectif, d’une charte élaborée par l’employeur ou d’un simple accord entre l’employeur et le salarié individuellement par tout moyen.

En principe, il faut toujours obtenir l’accord du salarié, si possible par écrit, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (ce qui a été le cas avec la pandémie de la covid-19).

Plusieurs règles s’imposent à l’employeur en cas de mise en place du télétravail :

  • donner la priorité au salarié en télétravail pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail dans les locaux de la société, qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter ç sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;
  • informer le salarié en télétravail de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect des restrictions ;
  • Organiser un entretien annuel qui porte sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail ;
  • Fournir le matériel approprié au salarié en télétravail (notamment informatique) ;
  • Prendre en charge les frais professionnels engagés par le salarié en télétravail dans l’exercice de ses fonctions et dans l’intérêt de la société (notamment les frais d’abonnements téléphoniques et d’internet, d’électricité et de chauffage du local de travail à domicile, d’installation et d’aménagement du local de travail à domicile, etc.) ;
  • Verser au salarié une indemnité mensuelle d’occupation du domicile correspondant à la contrainte de l’affectation d’une partie de son domicile privé à des fins professionnelles. Cependant, cette indemnité n’est pas due si un local professionnel a été mis à la disposition du salarié ou si c’est le salarié qui, à sa demande, travaille depuis un bureau de son domicile alors qu’il aurait pu travailler dans un bureau proposé par la société ;
  • En cas de contrôle du domicile du salarié afin de vérifier si le salarié a bien prévu chez lui un espace de travail respectant les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, il faut prévenir le salarié quelques jours à l’avance ;
  • Respecter l’obligation de protection des données utilisées et traitées par les salariés.

Important : tout accident survenu sur le lieu de télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle est présumé être un accident du travail.

Le télétravail peut-il être imposé par le salarié ou l’employeur ?

Demande du salarié

Le salarié peut demander la mise en place du télétravail à l’écrit ou à l’oral mais l’employeur peut refuser cette demande au salarié, qui pourtant occupe un poste éligible à ce mode de travail dans les conditions prévues par l’accord collectif ou la charge, à condition qu’il motive son refus.

Demande de l’employeur

En principe, l’employeur ne peut imposer du télétravail à ses salariés car le recours au télétravail est nécessairement volontaire. Le salarié qui refuse un poste en télétravail ne peut pas être licencié pour ce motif.

Mais en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, il est prévu que « la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés ». Cela a notamment été le cas pendant la pandémie de la Covid-19.

De même, l’employeur ne peut pas exiger au salarié en télétravail de revenir travailler sur le lieu de travail puisqu’en principe, les conditions de retour à une exécution du travail sans télétravail sont prévues dans l’accord collectif, la charte ou le contrat de travail (article L. 1222-9 du Code du travail). Lorsque rien n’est prévu, l’employeur ne peut mettre fin au télétravail sans l’accord du salarié car cela constitue une modification du contrat de travail.

Concernant le télétravail exercé depuis plusieurs années de manière informelle, la jurisprudence s’est récemment positionnée sur ce sujet : l’accord du salarié est nécessaire.

Quel est le lieu de travail idéal ?

Le lieu de travail idéal est un lieu de travail permettant aux salariés de s’épanouir dans la réalisation de leurs missions et de préserver leur santé et leur bien-être. La définition du lieu de travail idéal diffère bien entendu selon les salariés puisque pour certains, le lieu idéal serait le domicile, pour d’autres le bureau au siège de l’entreprise ou pour d’autres encore les déplacements réguliers pour les commerciaux par exemple. De même, pour certains il sera préférable d’avoir un bureau individuel fermé alors que d’autres préfèreront au contraire travailler en open-space afin d’être en contact permanent des collègues. Lorsque les salariés travaillent dans les locaux de l’entreprise, il est aussi important de prévoir un espace de restauration convivial afin de créer une bonne ambiance de travail.

C’est quoi un milieu de travail ?

Un milieu de travail est un ensemble de caractéristiques englobant l’exercice du travail d’une manière générale, telles que l’organisation, les conditions de travail et le lieu de travail. Le milieu de travail peut aussi englober les relations entre collègues et les relations avec l’employeur. On parle d’ailleurs souvent du milieu de travail pour parler de l’ambiance au travail et de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: onzon

33 réponses à « Le lieu de travail »

  • Bonjour et merci pour votre article.
    Le contrat de travail de mon mari stipule une ville bien précise comme lieu de travail et aucune clause de mobilité.
    L’entreprise de mon mari déménage cet été (juillet) dans une zone qui se situe en dehors du secteur géographique (40km du précédent site, pas de transport en commun et aux abords d’une grande ville où il y a régulièrement des encombrements).
    Je pensais qu’on allait lui proposer un avenant modifiant son lieu de travail mais toujours rien… Mon mari ne peut pas suivre sur ce nouveau lieu de travail bien trop loin. Que peut-il faire ?
    Merci par avance

    • Bonjour,
      En l’absence de clause de mobilité, la modification du lieu de travail en dehors du secteur géographique constitue une modification d’un élément essentiel du contrat nécessitant l’accord du salarié. Il peut donc refuser la modification.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,
    Bravo pour ce blog et la qualité de vos articles.
    Je suis actuellement sur le point de signer un contrat avec un employeur se situant a 300 km de mon domicile.

    Dans la tractation, je serais 100% en télétravail, et mes déplacements ponctuels au siège parisien seraient pris en totalité en charge (trajet + hôtel).
    Cette prise en charge peut-elle être écrite dans le contrat en y incluant les plafonds et modalités ?

    Merci de votre réponse.

    • Bonjour,
      En général, il figure effectivement dans les contrats de travail un article spécifique pour les frais professionnels et les modalités de remboursement au salarié. il est possible de prévoir une indemnité forfaitaire ou un remboursement au réel sur justificatifs.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,

    Je travaille pour une entreprise sur Marseille et vis sur Toulon. Je suis en mission chez un client situé à Venelles (à 100 km de mon domicile).
    Je travaille majoritairement à mon domicile mais me rend sur Venelles une à 2 fois par semaine. Peut-on considérer que mon lieu de travail habituel est mon domicile et que je suis alors éligible au remboursement de frais kilométriques et de péages ? Cette situation dure depuis un an et mon employeur fait la sourde oreille. Puis-je alors prétendre à un remboursement rétroactif ?
    Je précise que le transport en commun n’est pas possible car il impliquerait une multiplication du temps de trajet par 3.
    Merci d’avance

    • Bonjour,
      Il serait possible de faire valoir que le déplacement entre le domicile et le client est un déplacement professionnel. Ainsi, si la durée du déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour, je vous remercie pour cet article très complet.
    J’ai une question :

    J’ai signé un contrat avec une clause de mobilité ne spécifiant pas de zone géographique précise « Vous exercerez vos fonctions dans un ou plusieurs sites gérés par notre société ou au sein de notre siège social / Agence. »

    Mon employeur souhaite m’envoyer à 3h aller/retour de mon domicile pour des remplacements récurrents et ce avec mon propre véhicule. Pour vous donner une idée de la zone géographique je vie au nord de Lyon et mon employeur m’envoie au nord de Valence.

    Suis-je dans mon droit si je refuse ces déplacements ?

    Je vous remercie par avance,
    Passez une bonne soirée

    • Bonjour,
      Une clause de mobilité est valide si elle définit précisément une zone géographique. Autrement, elle n’est pas applicable. Donc ici, si le lieu de travail est transféré hors du secteur géographique tel que défini par la jurisprudence, alors il faut l’accord du salarié, sauf circonstances exceptionnelles. Si par contre le lieu de travail est transféré dans le même secteur géographique, alors il n’y a pas besoin de l’accord du salarié.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,
    Merci pour cet article complet et très intéressant.
    J’avais néanmoins une question concernant la pluralité du lieu de travail.
    Ma femme s’est vu proposé un emploi comprenant deux lieux de travail séparé par plus de 60km et 50 min de route.
    Elle doit exercer deux jours dans l’un et trois dans l’autre. Ce qui implique des allers ou des retours de plus de 1h30 deux fois par semaine (soit 3h minimum par jour)
    Est ce que l’employeur est tenu de rembourser les déplacements entre ces deux lieux de travail ?

    Merci d’avance.
    Julien

    • Bonjour,
      L’employeur a l’obligation de prendre en charge les frais de transport en commun à hauteur de 50% du coût des titres d’abonnement, pour le trajet domicile/lieu de travail.

      L’employeur peut aussi volontairement prendre en charge d’autres frais de transport engagés par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail. Dans le cadre de la pluralité des lieux de travail, cette prise en charge a lieu non seulement pour les déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, mais aussi entre ces lieux de travail. Hormis la prise en charge des transports en commun, il s’agit d’une simple possibilité pour l’employeur qui n’en a donc pas l’obligation.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,
    Merci pour cette article qui est très clair.
    J’ai 2 interrogations :
    – quelle est la différence entre le lieu d’embauche et le lieu de travail svp ?
    – concernant l’horaire de travail et le lieu de travail. Si un salarié a un horaire fixé de travail et 2 lieux de travail possible indiqués dans son contrat, cela signifie-t-il qu’il commence à la même heure sur les 2 lieux de travail ?
    D’avance merci pour votre retour.

    • Bonjour,
      Le lieu d’embauche n’est pas nécessairement le lieu où le salarié va exécuter son contrat de travail. Le lieu d’embauche n’est pas une notion de droit du travail.
      Si le contrat prévoit un seul horaire de travail, le salarié a les mêmes horaires pour les deux lieux de travail. Les horaires de travail entrent toutefois dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur, qui est donc en principe libre de les modifier.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,
    Voici une question supplémentaire.
    Je vous remercie pour votre article qui est extrêmement complet et qui a déjà répondu à de nombreuses interrogations.

    Je suis en CDI. A signature du contrat, nous n’avions qu’un seul lieu de travail. Aujourd’hui, un bâtiment à 15 km a ouvert pour cette même entreprise et on me demande donc d’y travailler de temps en temps pour des remplacements.
    Mes frais de déplacements entre le siège (où je travaille toute l’année) et la deuxième adresse (où je fais quelques remplacements à la journée) doivent-ils être pris en charge par mon entreprise ?

    Je vous remercie d’avance si vous pouvez éclairer cette question.

    • Bonjour,
      Les déplacements liés à votre travail en tant que salarié doivent être indemnisés par l’employeur.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,
    Je vous remercie, votre article est très complet.
    Cependant, j’ai le cas d’une salariée qui refuse régulièrement de se rendre sur un autre lieu de travail du même secteur géographique pour remplir les mêmes fonctions occupées sous prétexte du non-respect d’un délai de prévenance non prévu par nos conventions. Son contrat indique bien que la salariée s’engage à accepter les déplacements et missions dans le même secteur géographique. Une clause de mobilité avait également été ajoutée et prévoyait une éventuelle affection « définitive » sur cet autre lieu de travail sans modification du contrat de travail. Son refus, bien qu’il s’agisse d’une mission temporaire dans ce cas, implique t-il une sanction ? Je vous remercie pour vos lumières.

    • Le refus d’une salariée du changement de lieu de travail dans le même secteur géographique sans motif peut justifier une sanction disciplinaire, cela relève du pouvoir d’appréciation de l’employeur. Il peut par exemple s’agir d’un avertissement en premier lieu. Par contre, l’employeur est toujours censé prévenir le salarié dans un délai raisonnable en cas de modification du lieu de travail. Bien entendu, s’il s’agit d’un déplacement temporaire et pas très loin, le délai peut être réduit.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,
    Mon propriétaire vend son bien immobilier sur Paris. Je dois donc quitter mon logement. N’ayant plus de logement pendant 1 mois, je suis contrainte d’habiter chez la famille dans le sud de la france. Si mon employeur situé sur Paris me refuse le télétravail à 100%, cela peut il être un motif de licenciement?
    Merci bien,

    • Le salarié est en principe libre de vivre où il le souhaite conformément à son droit à la vie privée protégé par la convention européenne des droits de l’homme et ne peut pas être sanctionné en raison de son lieu de résidence uniquement. Cependant, il est possible dans certains cas que l’employeur y porte atteinte si cela est justifié et proportionné. La Cour d’appel de Versailles a notamment considéré que le licenciement d’un salarié qui avait déménagé à plus de 400 km de son entreprise sans avertir son employeur alors qu’il devait faire de la route tous les jours et que cela mettait en danger sa sécurité était justifié. Le poste en question concernait un responsable technique pour lequel le télétravail n’était pas adapté. Cet arrêt est cependant assez isolé et le salarié n’avait pas prévenu son employeur.

      Par précaution, puisque le salarié ne peut pas imposer le télétravail à son employeur, il vaut mieux expliquer la situation et en discuter avec l’employeur, surtout s’il s’agit d’un déménagement pour une durée limitée.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • J’habite à 1h30 de mon lieu d’hébergement (logement de mon compagnon) pour ma semaine de travail du L au V mais je rentre chez moi le week-end soit parfois en dehors de mes heures de travail.
    Mon employeur met à ma disposition un véhicule de fonction dont les frais d’essence et de péage engagés dans le cadre de mon activité professionnelle sont remboursés (stipulés dans mon contrat de travail).
    On me demande de ne pas utiliser le télépéage professionnel de la société en dehors de mes heures de travail.
    Puis-je continuer à l’utiliser si je rentre chez moi le vendredi soir et je repars le lundi matin?
    Merci
    Est-ce légal alors que mon employeur

    • Si le contrat de travail prévoit que les frais d’essence et de péage ne sont remboursés que dans le cadre de l’activité professionnelle, alors en principe le salarié n’a pas droit à un remboursement en dehors des heures de travail. Le remboursement des frais de carburant du domicile au travail n’est pas obligatoire contrairement au remboursement de la moitié des frais de transport en commun.
      Il faut considérer que le trajet de travail ainsi que le trajet entre l’hébergement pour la semaine de travail et le domicile ne font pas partie du temps de travail et ne sont donc pas considérés comme faisant partie de l’activité professionnelle.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,

    Merci pour cet article très complet.

    J’aurais une question également : nous allons conclure un CDD avec une salariée qui habite à 3 heures des locaux de l’entreprise.
    Elle va donc travailler 100% à son domicile.
    Ma question est : est-ce du télétravail ou peut-on juste considérer que son lieu d’exécution de travail est son domicile?

    Je vous remercie par avance,
    Cordialement

    • A partir du moment où le salarié travaille à son domicile, c’est du télétravail. Si c’est à 100%, il faut indiquer que le lieu de travail s’effectue à domicile et que le salarié doit se rendre au siège de la société en cas de demande par l’employeur quand cela est nécessaire. L’employeur doit prévenir le salarié un peu en avance pour qu’il s’organise

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,

    Mon entreprise se situe à Paris, j’exerce en télétravail avec une présence chez mon client de deux jours/semaine en Alsace.

    Ma question concerne les jours fériés. En Alsace nous avons le 26 décembre de férié en plus.

    Est-il férié pour moi également étant mon lieu d’habitation et d’exercice de mes fonctions ? Qu’elles sont les règles applicables dans ce contexte ? (rien n’est précisé dans la convention ni dans le contrat).

    • En principe, le droit local est applicable si l’activité du salarié s’effectue en Alsace, peu importe le siège de l’entreprise. Lorsque le salarié est en télétravail en Alsace, alors le droit local s’applique.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,
    Merci pour cet article plein d’informations;
    Puis-je abuser en vous demandant si, dans le cas du télétravail, le salarié a une obligation de déclarer les jours où il est en télétravail, ou bien cela n’est-il lié qu’à l’accord entre son salarié et son employeur ?

    • Il n’existe pas d’obligation légale de déclarer les jours de télétravail. Cependant, cela peut être prévu dans l’accord collectif ou la charte. Cela peut faciliter les relations salarié/employeur pour que l’employeur sache où est le salarié si les jours de télétravail ne sont pas fixes par exemple.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour mon entreprise déménage. A 20 minutes des anciens locaux. Cependant ils nous demande de déménager le matériel de l’entreprise nous même (écrans, docs, ordinateur…) Je comprends que l’ont prennent nos effets personnels mais sommes nous dans l’obligation de prendre le matériel de travail et que ce passe-t-il en cas d’accident ?

    • En principe, c’est l’employeur qui est responsable du déménagement de l’entreprise et qui doit s’arranger pour le déplacement du matériel (souvent avec un déménageur professionnel). En cas d’accident, si l’accident a lieu pendant le déménagement et qu’il est possible de démontrer que le salarié était sous l’autorité de l’employeur, alors il y aura une présomption du caractère professionnel.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,
    Si pour des raisons économiques, l’employeur ne souhaite pas conserver de local pouvant faire office de lieu de travail, peut il imposer à ses employés de travailler au sein des locaux d’un fournisseur/prestataire de service ?
    Je vous remercie par avance de votre éclairage.

    • En l’absence de clause de mobilité ou de clause fixant précisément un lieu de travail, l’employeur peut imposer un changement de lieu au salarié que s’il se situe dans le même secteur géographique.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • J’ai une question:
    Si il y a une clause de non concurrence qui mentionne une liste de pays où il est interdit au salarié d’exercer après la rupture du contrat, un salarié qui exercera en télétravail depuis un de ces pays mais pour une entreprise qui serait en dehors de cette liste est-il en faute?
    Autrement dit, les pays interdits concernent ils uniquement le lieu de travail du salarié ( que ce soit en télétravail ou pas), ou bien le lieu où se trouve l’entreprise concurrente?

    • La clause de non concurrence doit être limitée géographiquement dans les zones où le salarié, du fait de son activité nouvelle, serait susceptible de concurrencer son ancien employeur.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

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