La procédure d’enquête pour harcèlement
Mis à jour le 10.04.25

Le harcèlement moral ou de harcèlement sexuel au travail est un sujet grave que l’employeur ne peut pas ignorer. Dès qu’un signalement est fait, l’employeur doit réagir rapidement. Il est par ailleurs conseillé fortement, même si ce n’est pas obligatoire, qu’il mène une enquête interne pour faire la lumière sur les faits.
Mais comment organiser cette enquête sans commettre d’erreurs ? Quelles étapes respecter pour protéger à la fois l’auteur présumé, la victime et l’entreprise ?
Dans cet article, nous expliquons la procédure d’enquête pour harcèlement pour prévenir les risques juridiques.
Obligation de l’employeur en cas de suspicion
L’une de ces mesures fortement recommandées consiste pour l’employeur à mener une enquête interne permettant de connaitre :
- la réalité des faits de manière objective,
- la nature de ces faits
- l’ampleur et les répercussions des faits.
Si le harcèlement est avéré, la sanction peut aller jusqu’à une procédure de licenciement.
La Cour de cassation a rappelé récemment au sujet de l’enquête qu’il n’est pas obligatoire de la mener en cas de suspicion de harcèlement, à condition que d’autres mesures suffisantes soient prises (Cass. soc. 12 juin 2024). L’enquête fait donc partie des mesures pouvant être prises en cas de suspicion de harcèlement moral.
Modalités de l’enquête au cas par cas
Les modalités de l’enquête pour harcèlement ne sont pas définies par le Code du travail. C’est la jurisprudence qui est donc venue encadrer les modalités de l’enquête. Cela signifie que c’est à l’employeur de choisir librement comment organiser cette enquête, tout en tenant compte des contraintes et du cadre créés par les juges.
Les enquêtes pour harcèlement moral ou sexuel font l’objet de nombreux contentieux, notamment dans certains cas où les salariés considèrent qu’elles n’ont pas été menées de manière objective par exemple. C’est pourquoi la Cour de cassation rend régulièrement des arrêts à ce sujet.
En 2020, la Cour de cassation a par exemple donné la possibilité à l’employeur de n’entendre dans le cadre d’une enquête interne qu’une partie des salariés, potentiellement victimes du harcèlement.
Elle a rendu d’autres arrêts récemment qui permettent aux employeurs de savoir comment mener une enquête.
Pas besoin de preuve pour démarrer l’enquête
Dès qu’un signalement de harcèlement est porté à la connaissance de l’employeur, il doit réagir immédiatement, même s’il n’a pas encore de preuve. La loi impose une obligation de prévention : il suffit d’un indice, d’un doute ou d’une plainte, même informelle, pour qu’une enquête soit nécessaire.
Exemples :
- Un salarié confie à son manager qu’il se sent harcelé par son supérieur ;
- Une collègue évoque des comportements déplacés lors d’une réunion d’équipe ;
- Un témoin rapporte des propos dégradants entendus dans un service.
Aucune preuve n’est exigée pour enclencher l’enquête. L’objectif de l’enquête est justement de vérifier si les faits sont établis ou non.
Attendre d’avoir des preuves avant de lancer l’enquête expose l’employeur à un manquement à son obligation de sécurité. Cela peut entraîner une condamnation pour inaction, même si les faits de harcèlement ne sont pas finalement prouvés.
Il vaut toujours mieux enquêter pour rien que ne pas enquêter du tout.
Enquête sans prévenir ni entendre le salarié
Par principe, les mesures de contrôle des agissements des salariés sont très strictement encadrées et doivent être portées à leur connaissance. La question s’est posée dans un conflit entre un employeur et un salarié licencié de savoir si cette transparence devait aussi s’appliquer aux mesures d’enquête dans le cadre d’un harcèlement. Dans un arrêt du 17 mars 2021 (pourvoi n° 18-25.597), la Cour de cassation s’est prononcée sur cette question.
Les faits portés à la connaissance du juge étaient les suivants : les délégués du personnel d’une entreprise ont dénoncé des faits de harcèlement moral commis par une salariée ayant le statut de cadre sur d’autres salariés.
Dès qu’il a eu connaissance de ces accusations, l’employeur a décidé de:
- mettre en place une cellule psychologique visant à accompagner les victimes présumées et
- solliciter les services d’une entreprise externe spécialisée dans les risques psychosociaux, afin qu’elle enquête sur les faits car l’employeur doit garantir le sécurité de ses salariés.
L’entreprise externe a alors auditionné les salariés victimes et témoins de ces faits de harcèlement. Cette enquête a révélé que la salariée a «proféré des insultes à caractère racial et discriminatoire et a causé des perturbations graves de l’organisation et l’efficacité collective ». Selon l’enquête, des propos choquants ont en effet été tenus tels que « négro » à l’encontre d’un salarié de couleur, « grosse vache » à une salariée enceinte, « V’là de la chair fraîche, on va la violer » à propos d’une jeune stagiaire.
La salariée a finalement été licenciée pour faute grave.
La salariée a ensuite décidé de saisir le Conseil de prud’hommes, afin de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement. Elle estimait que l’enquête avait été menée de manière déloyale car elle aurait dû être entendue et être informée de sa tenue. Elle s’est appuyée sur l’article L.1222-4 du code du travail qui dispose qu’«aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance».
La Cour d’appel de Paris a confirmé la position de la salariée en écartant les moyens de preuve recueillis par cette enquête externe.
La Cour de cassation a au contraire jugé que l’enquête externe effectuée à la demande de l’employeur dans le but d’obtenir des informations complémentaires sur des faits de harcèlement n’était pas soumise à la règle prévue à l’article L.1222-4 du code du travail précitée. L’agissement de l’employeur n’était donc pas contraire à la loyauté de la preuve et les informations recueillies dans le cadre de cette enquête externe pouvaient être valablement utilisées pour justifier le licenciement pour faute grave. En revanche, la Cour n‘a pas mentionné explicitement pour quelle raison cet article L.1222-4 du code du travail ne s’appliquait pas aux faits de harcèlement devant être prouvés par l’employeur. Cela est discutable car aucun texte spécial ne prévoit un aménagement de la preuve concernant des faits de harcèlement à prouver par l’employeur. Si une enquête menée en interne ne suppose pas de prévenir le salarié concerné au préalable car cela découle du pouvoir de contrôle de l’employeur, cela n’est pas le cas pour une enquête réalisée par une société externe. La validation de ce processus est peut-être liée au fait que, si la salariée avait été prévenue, alors elle aurait pu faire pression sur ses collègues ce qui aurait sans doute fausser le résultat de l’enquête.
Liberté de l’employeur sur l’organisation
Au mois de juin 2022, la Cour de cassation a apporté une précision supplémentaire sur la composition de la commission pouvant mener l’enquête (pourvoi n°21-11437).
Il s’agissait d’un salarié embauché en 1990, conseiller de clientèle devenu directeur de caisse bancaire. Il a été licencié en 2015 pour faute grave pour des faits de harcèlement sexuel et moral, dénoncés par deux salariées.
Le salarié a contesté son licenciement et la Cour d’appel de Rennes l’a jugé dépourvu de cause réel et sérieuse au motif que l’enquête interne était selon elle invalide.
La Cour d’appel de Rennes a décidé d’écarter le rapport d’enquête interne comme élément de preuve pour les motifs suivants :
- Le rapport ne précisait pas la durée de l’interrogatoire du directeur ;
- Les deux salariées plaignantes n’avaient pas été auditionnées séparément ;
- Tous les salariés témoins des faits n’avaient pas été entendus (seulement 8 sur 20 sans explication sur le choix des personnes entendues);
- Le compte rendu n’était pas signé ;
- Le CSE n’avait pas été informé et saisi du dossier (c’est le service des ressources humaines qui avait mené l’enquête).
La Cour d’appel a considéré que ces éléments donnaient un caractère déloyal à l’enquête interne.
La Cour de cassation considère à l’inverse que les motifs évoqués par la Cour d’appel de Rennes ne permettent pas d’écarter le rapport comme élément de preuve.
La Cour de cassation fonde sa décision notamment sur le principe de liberté de la preuve en matière prud’hommale.
La Cour de cassation rappelle donc que le rapport d’enquête « peut être produit par l’employeur pour justifier la faute imputée au salarié licencié ».
Il revient finalement aux juges du fond d’apprécier la valeur probante de l’enquête, à la condition que les investigations menées par l’employeur ne soient pas illicites. Les juges du fond doivent également analyser tout autre élément de preuve fourni par les parties.
Au cas d’espèce, Il ressortait du rapport d’enquête des éléments permettant de caractériser le harcèlement, sans qu’aucune investigation illicite n’ait été commise. Par ailleurs, les autres éléments de preuve fournis (comptes-rendus d’entretien, attestation de salariés) permettaient de combler les lacunes du rapport d’enquête.
Même si la Cour de cassation autorise l’employeur à faire mener l’enquête par le service des ressources humaines ou même un cabinet comptable (Cour d’appel de Bourges, 06.05.2011, n°10-1128), il convient tout de même de rappeler qu’il est toujours recommandé de faire appel au CSE pour mener ce genre d’enquête, et donc de prévoir dans le règlement intérieur ou l’accord d’entreprise relatif au harcèlement que le CSE sera impliqué. Il existe d’ailleurs parfois des référents harcèlement au sein du CSE.
L’employeur n’est cependant pas totalement libre puisque qu’il a été interdit de faire mener une enquête par le salarié dénoncé comme étant l’auteur principal du harcèlement (Cour d’appel de Paris, 05.07.2012, n°10-08296).
A retenir: La Cour de cassation laisse la liberté à l’employeur de définir les modalités de l’enquête à condition qu’elle soit menée de manière sérieuse, loyale, contradictoire, impartiale et exhaustive.
Il devient plus facile de prouver le harcèlement
La Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 17 janvier 2024 qu’il pouvait être possible de justifier de faits de harcèlement moral grâce à un mode de preuve illicite, à savoir ici un enregistrement clandestin. La Cour avait déjà jugé en 2021 que provoquer un comportement pour obtenir une preuve était licite. Il y a donc un assouplissement.
Le juge doit cependant toujours:
- se demander si la preuve illicite ou déloyale porte une atteinte au caractère équitable de la procédure et
- doit mettre en balance le droit à la preuve et les autres droits. L’atteinte aux droits doit être proportionné au but recherché.
En l’espère, un salarié s’estimait victime de harcèlement et avait formulé une demande de résiliation judiciaire de son contrat. Il avait dans cette optique produit l’enregistrement clandestin des membres du CHSCT (instance ayant été remplacée par le CSE) afin de justifier l’existence d’un harcèlement moral à son égard. La Cour d’appel avait considéré cette preuve comme irrecevable.
La Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d’appel en considérant que la production de l’enregistrement n’était pas indispensable car d’autres éléments de preuve permettaient déjà de supposer l’existence d’un harcèlement moral. Mais elle n’a pas exclu la possibilité de fournir une telle preuve si elle s’avérait indispensable et proportionné au but poursuivi.
Françoise Berton, avocat en droit allemand
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54 réponses à « La procédure d’enquête pour harcèlement »
Bonjour, je suis victime de harcélement de ma manager N+1 toxique, perverse narcissique.
J’ai dénoncé son comportement à mon N+2 et N+3 mais rien n’a été fait : « on se soutien entre manager », « c’est moi le problème », « tu n’as qu’a donner ta démission », etc….
Par la suite je l’ai dénoncé à la cellule harcèlement et bien être au travail.
Nous avons tous étaient entendus, ainsi que nos témoins respectifs inclus.
Lors de la restitution de la commission d’enquête, ils ont conclus qu’il y avait un problème réel de management et donc ma manager reste dans l’entreprise tranquille avec une formation pour savoir manager.
A savoir également, qu’il y a eu également plusieurs autres salariées sous sa responsabilité qui ont démissionnées dû à son comportement.
Moi je suis toujours en burn out depuis 6 mois.
Lors de l’enquête, l’avocat, la représente RH et le représentant du personnel n’ont pas voulus prendre les échanges écrient en ma possesion prouvant le harcélement subit, et sa volonté réelle de nuire à mon travail et ma santé.
Comment peut-on donner une conclusion sans prendre en compte tous les éléments ?
Puis-je faire appel à cette restitution incomplète ?
Si oui comment dois-je procéder ?
Si non quels sont mes autres options ?
Merci d’avance pour votre aide.
Cdlt.
Sophie
Bonjour, je me permets de vous contacter car il y a une personne, je pense qui a porté plainte contre moi pour harcèlement sexiste en sachant que je n’ai rien fait et j’aimerais bien savoir l’enquête dure combien de temps merci
Bonjour
Je suis victime de harcèlement.
La RH lance une enquête interne avec 2 membres du CSE. J’apprends de la bouche de l’accusé chef de service, que la RH communique en permanence les auditions des salariés auditionnés à l’accusé. Est-ce qu’un texte de loi, une jurisprudence sectionne cette fuite d’information ? Merci
Bonjour,
J’ai été l’objet d’une plainte pour harcèlement, l’enquête a duré trois mois et demi, une personne juste embauchée que j’avais croisé trois fois, poussée par d’autres personnes du service et par le syndicat (pas du tout impartial), pendant ce temps la confidentialité du dossier n’a pas été respectée, les rumeurs y ont été bon train, mon intégrité psychologique et physique ont été très entachées, j’ai fait une belle dépression, je me suis arrêtée en septembre 15 jours, je ne dors plus la nuit depuis cela, il s’est avéré qu’effectivement il n’y a pas de harcèlement, mais un ton sec … Et une posture intimidante (je suis grande et forte physiquement), la RH a continué à me convoquer pour m’acculer de micro faits complètement irrecevables, sans filtrer, en me déversant des faits des vendredis soirs a 17:30… La finalité est que je suis moi même le harceleur harcelé depuis 4 mois, je ne connais pas le contenu des auditions, or à part mon ton du nord de la France, on ne peut rien même reprocher, je suis travailleuse, productive, performante, généreuse, esprit d’équipe… C’est moi même qui suis au centre d’un complot. D’ailleurs la personne qui a porté plainte n’a pas été gardée, au bout d’une semaine le formateur disait déjà a la RH qu’il ne fallait pas la garder, ensuite cette personne s’est confiée par écrit a une collègue disant que ce n’était pas son idée de portée plainte, et a même dit au N+2 qu’elle y a été poussée… Résultat des courses cette personne est partie, quant à moi j’ai eu un avertissement avec le contenu de la lettre complètement faux, et orienté avis du syndicat, eu cse ; car pendant les nombreuses réunions la RH et ma n+2 me disaient qu’elles n’étaient pas dupes et qu’elles avaient bien compris or … Rien de positif en ma faveur n’a été repris dans la lettre, rien d’objectif, tout à ma charge, j’ai contesté et je dois continuer, je suis en arrêt pour dépression, j’ai été salie, humiliée et finalement pas du tout protégée, il ne s »agit plus ici de telle ou telle personne mais de l’entreprise qui ne m’a pas protégée et m’a mise en danger. Que faire ? Y a-t-il des textes de droit s’y référant ? Protection de l’employé, bien être au travail, j’ai été exclue de l’équipe, et mon entretien lors de l’enquête n’a pas été retenu ni entendu, je me demande d’ailleurs si la lettre ne serait pas le travail unique du cse car elle ne reflète en rien les maintes réunions que j’ai eues avec la direction.
Merci pour votre retour,
Meilleures salutations
Bonjour
L’enquête peut elle être menée en parallèle de la procédure de licenciement, pour être plus précis après la convocation à l’entretien préalable pour mener au licenciement ?
Merci de votre éclairage
Bonjour,
Dans le cadre d’une enquête interne pour harcèlement moral, la personne concernée suspectée d’harcèlement moral s’est mise en arrêt au moment du lancement de la procédure d’enquête. Nous apprenons aujourd’hui, alors que l’enquête est toujours en cours, que cette personne aurait signé une rupture conventionnelle avec l’employeur. Est-ce légal étant donné qu’aucune conclusion n’a été tirée de cette enquête, celle ci étant toujours en cours?
Merci par avance
A.
Bonjour,
Vers quelle structure externe, spécialisée dans les enquètes, pourrions nous nous retourner, en tant qu’employeur?
Bonjour,
Avant que la victime ne saisisse les Prud’hommes, une enquête interne doit elle obligatoirement être diligenter par l’employeur qui a connaissance des faits ?
Une enquête externe a été déclenché au niveau du groupe pour l’une de ces filiales est-ce possible ? les faits on été avéré il n’y a plus de suspicion, l’employeur doit-il refaire une enquête ?
Bonjour,
J’ai pris le temps de bien lire les questions et je souhaiterais m’assurer de quelque chose.
Suite à un signalement et à une première analyse des faits, une enquête paritaire a été menée. Les investigations ont permis de conclure qu’il ne s’agit pas de faits harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes.
Je m’interroge sur la notion de recours :
1) le salarié peut il demander à ce que l’enquête soit refaite, etc. ? 2) le seul recours consiste à aller au prud’homme ?
3) l’employeur peut accepter de refaire l’enquête ? Peut il refuser ? Que risque t’il ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
nouvellement élue référente harcèlement par le CSE (depuis un mois )je me pose une question concernant une enquête de harcèlement sexuel. En effet, les faits rapportés ont eu lieu dans mon service avec des personnes que je côtoie quotidiennement. Est-ce préférable (et possible) de confier l’enquête à un autre délégué du personnel?
Merci d’avance
Bonjour,
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Voici mes questions :
– A la suite d’une enquête interne la commission a statué sur une situation de non harcèlement. La victime présumée demande à avoir accès aux auditions confidentialisées. A t’on l’obligation de lui donner accès à ces documents anonymisés ? Quelles sont les informations obligatoires à transmettre à la présumée victime ainsi qu’au présumé auteur des faits à la fin de l’enquête ?
– Est-il possible de demander à tous les auditionnés de laisser leur téléphone en dehors de la salle d’audition pour s’assurer que les auditions ne soient pas enregistrées ?
– Même s’il n’y a pas d’obligation d’inclure le CSE dans le processus d’enquête si l’alerte n’a pas été à l’origine de l’un de ses membres, le service RH a t’il l’obligation de prévenir le CSE d’une situation d’harcèlement et de l’existence d’une enquête en cours ? Si oui, à partir de quand le service RH doit il les en informer ?
Merci beaucoup par avance pour vos éclairssisements.
Cordialement
Je connais quelqu’un qui a dénoncé le harcèlement sexuel d’un collègue qui a été licencié pour cela, l’entreprise a fait signer à tous les employés une clause de confidentialité, c’est légal ?
Bonjour,
Merci beaucoup pour cet article très intéressant.
Je suis victime de harcèlement et une enquête a été menée, qui a établi les faits de harcèlement. Toutefois, mon employeur ne souhaite pas me transmettre le rapport d’enquête, qui a été menée par un cabinet de conseil externe. Quel document « officiel » est-ce que je peux demander ?
Merci beaucoup pour votre aide
Bonjour,
Comment l’employeur peut-il prendre les dispositions qui s’imposent si le salarié mis en cause est toujours en arrêt (ou AT) maladie au bout des 2 mois (L1332-4) ? Merci
Bonjour,
Y a-t-il des modalités d’enquête particulières lorsque ce sont des membres du CSE qui sont mis en cause ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
Lorsqu’il y a une enquête pour harcèlement sexuelle et morale, les salariés victimes peuvent-ils avoir le conte-rendus des sanctions vis-à-vis de l’accusé ?
Cordialement
Bonjour,
Si lors d’une enquête, le CSE estime qu’il a harcèlement et le service RH non, qui tranche ? Le service RH a t’il le droit de rester sur ses positions ?
En cas de harcèlement ou suspicion de harcèlement, l’employeur a l’obligation de mener une enquête mais l’organisation est très libre de sorte qu’il n’existe pas d’obligation légale de transmettre le compte rendu, même si cela est toujours conseillé pour une question de preuve notamment.
Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.
Bonjour
Le cabinet qui mène une enquête pour faits de harcèlement, doit-il (ou peut-il) conclure à la caractérisation des faits comme constitutifs de harcèlement ? en a t-il le « pouvoir » ?
Bonjour, lorsqu’une enquête interne pour harcèlement a été effectuée, le CSE , contrairement à la personne harcelée qui a dénoncé puis suite à l’enquête licenciée, peut exiger le compte rendu de l’enquête n’est-ce pas? Mais si l’entreprise refuse de le communiquer au CSE que risque-t-elle?
Bonjour,
Dans le cadre d’une enquête interne suite à dénonciation de faits de harcèlement sexuel, le salarié peut demande que l’entretien avec la référente harcèlement sexuel soit enregistré à titre de preuve.
La référente peut-elle refuser ? et si oui, quelles sont les éventuelles conséquences de ce refus ? ou de l’enregistrement malgré tout et à son insu ?
Je vous remercie pour votre réponse,
Anne PIOT
Quelle est la date fixant le délai de prescription de deux mois, pour sanctionner les faits de harcèlement commis par un salarié identifié, sur d’autres salariés de l’entreprise.
– Est-ce la date à partir de laquelle l’employeur a connaissance des faits de harcèlement commis par ce salarié identifié par ses collègues de façon écrite, orale, ou autre, etc… ?
– Est-ce la date de parution du résultat de l’enquête réalisée par l’employeur sur les faits de harcèlement, commis par ce salarié sur ses collègues ?
Merci de votre réponse
akarif@laposte.net
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Bonjour
Je viens d’être informé par un N-1 (chef de service) qu’il subissait un harcèlement par certains membre de son équipe. Je vais lancer une enquête par cabinet externe et en informer le CSE.
Est-il obligatoire de donner le nom du salarié lors de la présentation du projet d’enquête en CSE ?
Merci d’avance