Les parts sociales

15.10.19  
Les parts sociales
Les parts sociales
Les parts sociales

Ce qui symbolise et concrétise le lien entre un associé et sa société, c’est le fait de détenir des parts sociales ou des actions, selon la forme de cette société. Les parts sociales, qui sont détenues plutôt dans les sociétés fermées, ont donc une importance considérable pour l’associé : ce sont elles qui définissent ses droits et si l’associé transfère ou perd ses parts d’une quelconque manière, il perd aussi le plus souvent ses droits. Les droits de l’associé attachés à la part sociale sont à la fois politiques (droit de participer aux assemblées et de voter, notamment) et financiers (dividendes, répartition du patrimoine dans la liquidation amiable, etc.). Voici une présentation de l’essentiel à savoir sur les parts sociales.

Définition de la part sociale

Les parts sociales sont des titres de propriété sur le capital social de la société. Ces titres sont divisés entre les associés proportionnellement au montant des apports qu’ils ont réalisés. La répartition des parts sociales est précisée au sein des statuts de la société.

Dans certaines formes de sociétés, à savoir la société à responsabilité limitée (SARL), la société en nom collectif (SNC) et la société civile, le capital social est représenté par des parts sociales. Cette particularité permet de les distinguer notamment de la société par actions simplifiée (SAS) et de la société anonyme (SA) pour lesquelles le capital social est, quant à lui, divisé en actions.

Différence entre les parts sociales et les actions

La part sociale se distingue donc de l’action, qui est son équivalent dans les sociétés de capitaux.

Si les actions sont négociables, autrement dit transmissibles selon les formes simplifiées du droit commercial, précisément par virement de compte à compte, les cessions de parts sociales sont réalisées selon des formes inspirées de celles prévues pour la cession de créance de droit commun car la société est fermée. L’associé doit le plus souvent se soumettre à une procédure dite “d’agrément” pour obtenir l’accord des associés sur la cession et l’arrivée d’un nouvel associé.

Les droits conférés à l’associé par la détention des parts sociales

Les parts sociales sont attribuées à chaque associé

  • en rémunération de ses apports en numéraire ou en industrie (qui donnent droit à des « parts en industrie »), lesquelles sont soumises à un régime particulier, et
  • en proportion de la valeur qui lui est attribuée. A noter que les parts sociales sont d’un montant égal dans une même société.

En tant que propriétaire de parts sociales, le détenteur acquiert automatiquement la qualité d’associé. Il se voit alors attribuer certains droits liés à la détention des parts sociales :

  • Le droit de vote : tout associé a le droit de participer aux décisions collectives (article 1844 Code civil), ce droit est inaliénable. Cela suppose que toutes les conditions doivent être réunies pour que les associés aient accès à l’information liée à l’entreprise. Les associés sont convoqués à toutes les assemblées générales et leur droit de vote ne peut pas leur être refusé. Toute délibération prise au cours d’une assemblée à laquelle n’a pas été invité un ou plusieurs associés court le risque d’être nul et de nul effet (article L.223-26 du code de commerce).
  • Le droit à la perception de dividendes : si la société dégage un bénéfice et que les associés prennent la décision de le distribuer, chacun des associés reçoit une part de bénéfice au prorata de sa détention de parts sociales.
  • Le droit de nommer et de révoquer le gérant : les associés ont le pouvoir de procéder au changement de gérant.
  • Le droit de céder ses parts sociales : un associé peut céder ses parts sociales à un tiers, ascendant ou descendant ou associé dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Le profil de l’associé détenteur de parts sociales

On peut difficilement parler de profil-type dans la mesure où les associés se divisent en trois grandes catégories :

Associé de société civile

L’associé de société civile qui fait un placement immobilier ou financier dans un fonds de placement :
exemple 1 : une société civile de placement immobilier (SCPI) est une structure dont la vocation est de réunir des associés autour d’un projet immobilier de grande ampleur. L’associé qui investit dans une SCPI va placer son argent dans une société qui vise à acquérir un patrimoine immobilier ciblé et dont la gestion permet, selon la nature de la SCPI, de générer du profit ou de distribuer des avantages fiscaux aux associés ;
exemple 2 : l’associé contraint dans une caisse d’épargne et qui est simple client, et dont la volonté de s’associer aux décisions est assez limité.

L’associé ayant une position active dans une société

L’associé ayant une position active dans une société industrielle, commerciale ou agricole et qui participe notamment par des apports complémentaires en capital si nécessaire.

Associé passif dans une société active

L’associé passif dans une société active, comme par exemple un héritier d’associé actif ou un associé ayant réalisé un placement dans une société fermée.

Rémunération des parts sociales

La vocation des associés aux bénéfices réalisés par la société, dont la contrepartie est la participation aux pertes de celle-ci, est un élément essentiel du contrat de société.

La répartition des bénéfices dans les sociétés commerciales s’effectue conformément aux statuts, observation faite que :

  • les SARL sont tenues de constituer une réserve légale ;
  • la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice sur demande des gérants ;
  • aucune restitution de dividendes ne peut être exigée des associés, hors le cas de distribution de dividendes fictifs ou d’attribution d’un intérêt en l’absence de bénéfices ;
  • le droit de chaque associé sur le dividende naît au moment où, après approbation des comptes de l’exercice écoulé, l’assemblée fixe le montant de la somme à répartir entre les associés.

Pour les sociétés en nom collectif (SNC), les règles de répartition des bénéfices sont les mêmes que celles précédemment citées, à la différence près que les SNC ne sont pas tenues de constituer une réserve légale mais les bénéfices peuvent être mis en réserves.

Dans une société civile, à défaut de dispositions statutaires sur la répartition des bénéfices, ceux-ci doivent être attribués aux associés au prorata de leurs droits dans le capital, l’apporteur en industrie recevant une part égale à celle de l’associé qui a le moins apporté.

Pas de rémunération garantie sur les parts sociales

Il n’y a pas de garantie formelle de rémunération. Celle-ci est en fonction du résultat comptable de la société et de la décision d’affectation du résultat prise par les associés. Un résultat négatif ne permettra évidemment pas de verser aux associés des dividendes. A cet égard, dans les sociétés commerciales, les clauses d’intérêt fixe, c’est-à-dire les clauses qui prévoient l’attribution d’un dividende fixe même en l’absence de bénéfices, sont interdites.

Les risques liés à la détention de parts sociales

Dans une SARL, le principe est celui de la responsabilité limitée aux apports.

Le premier article du Code de commerce traitant des SARL (article L.223-1, alinéa 1) pose le principe selon lequel « la société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports». Autrement dit, un associé de SARL ne peut pas être poursuivi sur son patrimoine personnel pour des dettes contractées par la société.

En cas de dépôt de bilan affectant la société, l’associé risque de ne pas pouvoir récupérer les sommes qu’il a apportées lors de la création de la société, mais il ne sera pas tenu de verser plus que ce qu’il a déjà versé (dans une société à responsabilité limitée, la responsabilité d’un associé est limitée aux apports qu’il a déjà effectués). Par « apport », il convient d’entendre non seulement les apports en numéraires, mais également les biens apportés en nature, ainsi que les apports (en numéraire ou en nature) effectués lors d’une augmentation de capital.

Cette responsabilité limitée des associés est le principal avantage de la SARL sur d’autres structures :

  • Dans une SNC, tous les associés sont commerçants et responsables solidairement et indéfiniment ;
  • Dans la société civile, la responsabilité des associés est indéfinie et non solidaire.

Valeur nominale des parts sociales

La valeur nominale d’une part sociale se définit comme la quote-part que représente une part sociale par rapport au montant total du capital social.

La valeur nominale des parts sociales est fixée librement par les statuts. En revanche, toutes les parts sociales d’une société doivent avoir la même valeur nominale.

Exemple : si la société dispose d’un capital social de 2 000 € divisé en 200 parts sociales, la valeur nominale d’une part est de 10 euros.

Cette valeur nominale est donc librement fixée par les associés qui peuvent aussi convenir qu’elle ne sera pas exprimée dans les statuts.

Part sociale commune aux époux

En cas de mariage, l’identification du titulaire de la part sociale dépend du régime matrimonial adopté. La réponse n’est pas la même selon que les époux sont soumis au régime légal ou qu’ils ont opté pour un régime séparatiste.

Dans le cas où les époux sont mariés suivant le régime de communauté légale, réduite aux acquêts, une part sociale peut appartenir en propre à l’un ou l’autre époux ou faire partie de la communauté. Tout dépend de l’origine du bien (en numéraire ou en nature) apporté à la société en contrepartie duquel a été émise la part sociale. Ainsi, si l’apport est un bien propre, il en est de même de la part sociale émise en contrepartie de celui-ci. En revanche, si l’apport est un bien commun, la part sociale sera également un acquêt de la communauté.

Dans l’hypothèse où les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, chaque époux conserve son propre patrimoine, qui ne se confond pas avec celui de l’autre. Dès lors, la part sociale est, en principe, un bien personnel à l’un des époux, qu’il l’ait acquise avant le mariage ou pendant le lien conjugal.

Parts sociales détenues en indivision

Il n’est pas rare que des parts sociales soient détenues en indivision. Chaque coïndivisaire de l’apport a individuellement la qualité d’associé, les parts sociales attribuées en contrepartie de l’apport étant réparties entre eux au prorata de leurs droits dans l’indivision.

Il en est de même, ensuite, si les parts sociales, à l’origine détenues par un seul associé, deviennent indivises en cours de vie sociale. Cette situation se rencontre dans le cadre de la liquidation d’un régime matrimonial ou encore si un associé décède, ses héritiers se retrouvant propriétaires indivis des parts du défunt (« de cujus »).

Mécanisme de la location de parts sociales

La loi du 2 août 2005 a instauré le contrat de location de droits sociaux en vue de faciliter la transmission des petites entreprises à des personnes physiques disposant de moyens financiers limités. Son régime est codifié aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du Code de commerce.

Le repreneur bénéficie d’une « période d’observation » au terme de laquelle, sous réserve qu’une option d’achat lui ait été consentie, soit il achète les titres loués, soit il les restitue à leur propriétaire. La location de parts sociales constitue ainsi un moyen de financement alternatif permettant à l’entrepreneur de s’assurer de la viabilité de son projet sans recourir à des investissements financiers très importants.

La location de parts sociales n’est possible que si les statuts l’autorisent. Elle ne peut être consentie qu’au profit de personnes physiques et ne peut porter que sur des parts sociales de SARL soumises à l’impôt sur les sociétés.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo : peterschreiber.media

23 réponses à « Les parts sociales »

  • Bonjour, merci pour cet article. Voici ma question :

    Mon compagnon (ni marié ni PACsé) a monté il y a 3 ans une SASU dont il est dirigeant et l’unique employé. De mon côté je suis salariée pour une entreprise privé. Depuis notre rencontre (2 ans), je consacre du temps à l’aider (~3 à 5heures/semaine) en investissant des compétences intellectuelles et je l’ai soutenu matériellement à ses débuts. Son entreprise marche très bien désormais.
    Il souhaite valoriser mon travail mais on n’arrive pas à savoir quelle serait la forme la plus judicieuse (moi ce qui m’intéresse c’est surtout d’avoir une reconnaissance monétaire si jamais on se sépare un jour, autrement je suis indépendante financièrement).
    On pensait à une cessation de parts sociales d’environ 5%, sous quelle forme cette cessation peut-elle se faire ? Le montant de l’action peut-il être librement fixé ? (car je l’idée de devoir payer pour rentrer dans une entreprise pour laquelle j’ai travaillé gratuitement pendant deux ans me dérange).
    Par avance, un grand merci pour votre éclairage

    • La cession de parts sociales doit normalement (au plan fiscal) être rémunérée avec un prix qui reflète la valeur de l’entreprise (avec un décote liée au fait que c’est une participation minoritaire), même si le nouvel associé a participé à la valorisation jusqu’alors. Si un prix moins élevé est convenu, l’administration fiscale peut demander un complément d’impôt sur le revenu et les droits d’enregistrement sur la part de prix considérée comme au-delà de la valeur objective des parts sociales. Donc, soit un prix « élevé » est convenu avec le risque fiscal (à calculer?), soit un complément est versé sous forme de rémunération exceptionnelle en qualité de consultant avec les cotisations sociales et la fiscalité qui vont avec.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • bonjour
    j’ai le cas d’une succession dans la quelle les héritiers sont trois ..ils hérite de 1/3 de 590 parts d’une sci comment faire pour pouvoir attribuer 1/3 de 590 parts ?
    sans avantager ou défavoriser l’un d’entre eux…ou dois je toujours considérer qu’ils ont 1/3 de 590 parts dans tous les actes statuts…et plus tard répartition des bénéfices ?
    merci à vous

    • Le plus souvent, les statuts prévoient des règles au sujet des répartitions inégales lors de cessions par exemple.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour Maître

    Est il possible d’entamer une procédure judiciaire contre mon ex mari afin de le contraindre à vendre ses parts sociales pour me donner la moitié de celle çi ? Nous nous sommes mariés sous le régime de la communauté.
    Le gérant de la société est d’accord pour les racheter.
    Seul soucis mon ex mari ne veut pas les vendres et encore moins me donner la moitié !
    Si vous êtes en mesure de trouver une solution à mon problème je suis prête à vous confier mon affaire .
    Cordialement

    • Un associé ne peut pas être contraint contre son gré à vendre ses parts sociales en dehors du cas où il a des dettes et doit les payer sur son patrimoine dans une procédure d’exécution.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,
    Un associé dans une S.A.R.L peut il céder la totalité ou une partie de ses parts sociales à un autre associé gratuitement et sans recevoir de contrepartie.L’associé cédant entend renoncer à recevoir
    une contrepartie sous quelle forme que ce soit.
    Pour le besoin d’enregistrement,les deux parties pourront prévoir dans l’acte de cession que la cette dernière à été conclue pour le besoin de l’enregistrement moyennant un montant forfaitaire de Cent euros.

    Y’a il un risque que cette cession soit qualifiée de donation avec tout ce qui s’en suit tant sur le plan fiscal que sur la forme de l’écrit exigée par la loi (acte sous seing privé ou acte notarié)..
    Merci

    • Lorsqu’une personne physique transmet des parts sociales sans faire payer un prix ou en faisant payer un prix beaucoup plus bas que la valeur réelle de ces parts sociales, des droits de donation peuvent être réclamés par l’Administration fiscale. Le fait que la déclaration pour les droits d’enregistrement soit faite par la base de cession de parts (comme cela est prévu par la loi) ou par un simple formulaire ne change rien au risque fiscal potentiel.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Article complet et très didactique ;
    Félicitations ! ma question : nous avons procédé par AGE par une modification de la numérotation des parts sociales d’une sci (sans bien immobilier, ni trésorerie, et pour la valeur nominale des parts pour le capital , entièrement libéré) préalable à une cession de parts entre associés , dans le but d’harmoniser la numérotation devenue discontinue et complexe . Le greffe du TC rejette l’age ( pourtant détaillée de l’ancienne numérotation remplacée par la nouvelle et sans aucune explication et exige la modification des cessions enregistrées ! Que peut on faire ? Il nous est impossible de revenir en arrière, un compromis d’achat d’un bien immobilier étant désormais en cours !!

    • Bonjour,

      Il est toujours utile de contacter le greffe du tribunal pour tenter de comprendre les motifs d’un rejet de formalité.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour, existe-t-il un droit d’attribution pour les parts sociales en cas d’incorporation des réserves ?

    • Bonjour,

      L’augmentation de capital par incorporation des réserves se réalise par la création de nouvelles parts sociales attribuées aux associés de la société au prorata de leur participation dans le capital ou par l’augmentation de la valeur nominale des parts sociales existantes.

  • Bonjour,
    Un avocat peut-il être mandaté pour vendre des parts sociales ?
    Si oui, quelle est la réglementation en vigueur à ce sujet ?
    Merci

    • Bonjour,

      L’article 6 alinéa 4 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat prévoit qu’un avocat « peut recevoir mandat de négocier, d’agir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général. » Ainsi en principe, rien ne s’oppose à ce qu’un client confie mandat à un avocat pour s’occuper de la cession de ses parts sociales. Il conviend cependant de définir précisément les pouvoirs octroyés à l’avocat, ce d’autant plus que la cession de parts sociales est une opération complexe régie par de nombreuses règles impératives.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,

    Est-il possible d’avoir des rompus dès la création d’une société ?
    Pour une société au capital de 1 500€ divisé en 150 parts de 10€ est ce possible que 2 associés apportent respectivement 495€ et un troisième 510€?

    Merci

    • Il est en théorie possible d’avoir des rompus au moment de la création de la société. Pour des raisons de praticité et d’efficacité au moment de la prise de décision, il est toutefois préférable d’avoir des actions entières, soit en prévoyant une valeur nominale coïncidant avec le montant des apports souhaités par chacun des associés et évitant l’existence de rompus, soit en réduisant le montant du capital à 1 490 euros (49 %, 49 % et 51 %), soit en prévoyant les apports suivants : 510 euros, 500 euros et 490 euros.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour
    Est il possible de créer une société de la sorte :
    51% 29.5% 19.5% ?
    Merci
    Gm

    • Si les statuts ou un pacte d’associée ne prévoient pas de règle contraire, la répartition des parts sociales entre associés est libre.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,
    Dans une SARL, nous avons 1000 parts sociales, numérotées de 1 à 1000. La société va racheter les parts 250 à 300 en vue de les annuler.
    Va t il persister un « trou » dans la numérotation ? Ou bine toute les parts vont être renumérotées ?

    Avec mes remerciements.
    F. Pilou

    • Soit il y a un trou, ce qui n’est pas grave, soit les statuts sont modifiés pour renuméroter.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,
    En cas de parts sociales démembrées entre nu propriétaire et usufruitier qui a le droit de vote quand les statuts confèrent la qualité d’associé a tous sans distinction ? Et qui a droit aux bénéfices lors de la vente d’un bien Immo appartenant à la SCI?
    La clause selon laquelle l’usufruitier représente valablement le nu-propriétaire dans toutes les décisions est elle valable et privé t’elle le nu-propriétaire du droit de vote ?
    Merci

    • Lorsqu’une part sociale de SCI est démembrée, le code civil que :
      – l’usufruitier et le nu-propriétaire ont tous les deux le droit d’assister aux assemblées générales,
      – seules les décisions concernant l’affectation des bénéfices, notamment ceux réalisés lors de la vente de l’immeuble appartenant à la SCI, sont réservées à l’usufruitier,
      – pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir de la répartition qu’ils souhaitent.

      Une clause prévoyant que l’usufruitier représente le nu-propriétaire pour toutes les décisions est a priori valable dès lors qu’elle n’empêche pas le nu-propriétaire d’assister à l’assemblée générale. L’usufruitier doit toutefois veiller à ne pas porter atteinte aux intérêts du nu-propriétaire dans l’exercice du droit de vote.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

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