Responsabilité des produits défectueux : l’importateur assimilé au producteur

23.07.14  
Responsabilité des produits défectueux : l’importateur assimilé au producteur
Responsabilité des produits défectueux : l’importateur assimilé au producteur
Responsabilité des produits défectueux : l’importateur assimilé au producteur

Par un arrêt en date du 4 juin 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel de Paris du 4 décembre 2012 en ce qu’elle assimile à un « producteur » au sens des articles 1386-1 et suivants du Code civil sur la responsabilité du fait des produits défectueux, « l’importateur », qui peut alors être tenu responsable des dommages causés par le produit vendu.

La réglementation française impose l’apposition d’une sur-étiquette par l’importateur

En l’espèce, les parties au litige étaient des agriculteurs et une société importatrice de produits phytopharmaceutiques (pesticides). S’agissant d’une importation parallèle, la société, afin de se conformer à la réglementation française, appliquait sur le produit une sur-étiquette indiquant son nom et ses coordonnées ainsi que la nouvelle dénomination commerciale du produit.

Suite à une erreur dans sa constitution, le produit a provoqué la destruction de récoltes de pomme de terre chez les agriculteurs. Assigné par l’assureur des agriculteurs, qui a dû indemniser les agriculteurs pour la perte de ses récoltes, l’assureur de la société importatrice a refusé d’indemniser les victimes.

Le sur-étiquetage du produit par l’importateur entraîne son assimilation au producteur

La société importatrice et son assureur ont en effet argumenté que le fait d’effectuer un sur-étiquetage des produits importés ne pouvait avoir pour conséquence de conférer automatiquement à l’importateur parallèle de produits phytopharmaceutiques la qualité de producteur et la responsabilité attachée à ce statut, et qu’il fallait distinguer selon que le sur-étiquetage effectué ait été le produit d’un acte volontaire consistant à se présenter aux yeux des tiers comme un producteur ou d’une acte imposé par la législation de l’Etat de commercialisation du produit.

La Cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, n’a pas suivi cette argumentation de la société importatrice. Elle a basé son raisonnement sur l’article 1386-6 1° du Code civil selon lequel « est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ».

Le fait que le sur-étiquetage n’est pas volontaire n’empêche pas en droit français de la responsabilité des produits l’assimilation de l’importateur au producteur

En l’espèce, la société importatrice a bien apposé son nom et sa marque sur le produit et en ce sens, la Cour de cassation s’est contentée d’appliquer l’article du Code civil à la lettre. L’argument que l’application du nom et coordonnées de l’importateur résultait uniquement d’une réglementation et non de sa volonté de « se présenter comme producteur aux yeux des tiers » n’a pas su prospérer devant la Cour de cassation.

Selon cette décision, tout importateur de produits en France, qui appose son nom ou sa marque sur un produit, peut désormais être assimilé au producteur, et donc être tenu responsable du dommage causé par les produits qu’il commercialise.

Il s’agit d’une décision importante pour tout importateur, haut-delà du secteur phytopharmaceutique, car la responsabilité de l’importateur peut désormais être retenue indépendamment du fait s’il a apposé sa marque sur le produit de manière volontaire ou pas.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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