Prédétermination du montant de l’indemnité de rupture de l’agent commercial

16.02.11  
Indemnsation de l'agent commercial comparaison entre France et Allemagne
Prédétermination du montant de l’indemnité de rupture de l’agent commercial
Indemnsation de l'agent commercial comparaison entre France et Allemagne

Le principe de l’indemnité au profit de l’agent commercial français et allemand dont le contrat est résilié

En droit français, l’agent commercial a droit à une indemnité en réparation du préjudice subi en cas de cessation de son contrat d’agence commerciale.

Cette notion de réparation du préjudice trouve principalement sa source dans la directive communautaire 86/653 du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants. Cette directive avait donné aux Etats membres une option de transposition en droit interne quant à cette indemnité de fin de contrat de l’agent commercial dans le cadre de sa transposition. Les Etats membres pouvaient ainsi choisir entre la réparation du préjudice subi du fait de la rupture ou l’indemnisation pour la création ou le développement de la clientèle du mandant.

La France et l’Allemagne ont suivi en la matière des chemins différents. Le droit français a choisi la première option (article L134-12 du Code de commerce) et le droit allemand la seconde (article 89b Handelsgesetzbuch – Code de commerce allemand). En conséquence et en pratique, le montant des indemnités de cessation de contrat peut être très différent d’un pays à l’autre.

Clause forfaitaire d’indemnisation de l’agent commercial en droit français

De manière générale, l’indemnisation de l’agent commercial est d’ordre public. Il n’est donc pas possible de déroger contractuellement au principe posé par la loi. Toute clause contraire à l’article L.131-12 du Code de commerce est réputée non écrite (article L.134-16 du Code de commerce).

Malgré le caractère d’ordre public de l’indemnisation de l’agent commercial ainsi que la jurisprudence constante en la matière, une clause d’indemnisation forfaitaire reste valable lorsqu’elle accorde à l’agent commercial une indemnité d’un montant supérieur à la loi.

La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 10 février 2010, a même été plus loin et a validé une clause librement acceptée par l’agent commercial qui fixait une indemnisation à hauteur d’une année de commission. La Cour d’appel a indiqué dans son arrêt que l’agent commercial ne justifiait pas d’un dommage plus important que le montant prévu par la clause.

Cependant, encore plus récemment, la Cour de Cassation dans un arrêt du 18 mai 2010 a rappelé que l’indemnisation ne peut être prédéterminée sauf à contrevenir à l’article L. 134-16 du Code de commerce. Malgré la décision de la Cour d’appel de Besançon en faveur d’une clause limitative d’indemnisation, la prudence reste de mise quant à ces clauses qui prédéterminent et limitent le montant de l’indemnité de l’agent commercial.

En tout état de cause, si l’agent commercial prouve un préjudice plus important que le montant prévu contractuellement, il lui sera accordé une indemnité supérieure au montant contractuel réparant intégralement le préjudice subi et prouvé.

Enfin, une telle clause limitative d’indemnisation doit être rédigée avec prudence. En effet, en cas d’imprécisions de rédaction, les indemnités légale et contractuelle pourraient se cumuler et être dues par le mandant.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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