Le mandataire ad hoc comme seul représentant de la société durant son mandat ?

17.08.17  
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Le mandataire ad hoc comme seul représentant de la société durant son mandat ?
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Le mandataire ad hoc désigné dans une société

Il peut arriver dans une société que, pour des raisons diverses, comme l’impossibilité pour les associés de s’entendre sur un remplacement de gérant démissionnaire ou décédé ou comme leur inaction, la société se retrouve sans représentant légal. La société ayant impérativement besoin d’être dirigée, le droit français propose la solution de la nomination par tout associé d’un mandataire ad hoc, qui réalisera les missions assignées par le juge. La durée de son mandat est elle aussi définie par le tribunal l’ayant désigné.

Régulièrement, la jurisprudence se penche sur le statut et les compétences de ce mandataire d’un genre particulier. Le mandataire ad hoc est-il le seul à pouvoir engager la société durant son mandat, c’est la question sur laquelle s’est penchée la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 mars 2017.

Acte de procédure effectué par une gérante pendant la mission du mandataire ad hoc

Dans le cas soulevé devant la Cour de Cassation, une société civile immobilière n’a plus de gérant depuis le décès du gérant. Le mandataire est nommé par le Président du tribunal sur demande d’un associé pour accomplir une mission de représentation de la société dans le cadre procédure judiciaire en paiement. En effet, un créancier de la société avait assigné la société, qui devait impérativement se défendre dans les délais.

La société ayant perdu la procédure, elle doit faire appel. Avant l’appel, une nouvelle gérante a été nommée pour diriger la société. Celle-ci prend l’initiative de déposer la déclaration d’appel, alors que la mission du mandataire de suivre cette procédure était toujours en cours. Les juges prononcent la nullité de la déclaration d’appel effectuée par la nouvelle gérante au motif que seul le mandataire ad hoc pouvait à ce moment-là être considéré comme le représentant légal de la société.

La question se posait dans ce contexte de savoir qui, du mandataire ad hoc ou de la gérante nommée ensuite, avait le pouvoir d’engager la société dans un acte de procédure. La cour d’appel confirme la position des juges de première instance : seul le mandataire ad hoc peut représenter la société dans le cadre de sa mission. La cour d’appel souligne par ailleurs que cette règle s’applique aussi longtemps que court le mandat du le mandataire ad hoc, à savoir :

  • soit jusqu’au prononcé de la décision définitive dans le cadre de la procédure judiciaire,
  • soit par la révocation du mandat.

Le mandataire ad hoc ne peut pas prendre le pas sur le gérant

La Cour de Cassation n’est pas du tout de cet avis. En effet, la Cour de cassation considère que le mandataire ne peut pas « dessaisir les organes sociaux ». Ainsi, la nomination ultérieure d’un gérant par les associés, et ce même pendant la durée du mandat du mandataire ad hoc, a pour conséquence que seul ce nouveau gérant peut engager la société de manière générale, et donc notamment dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.

La Cour de Cassation rappelle avec force que le mandataire ad hoc n’a pas la compétence de dessaisir les organes sociaux de leurs prérogatives. En cela, le mandataire ad hoc se distingue du mandataire, comme par exemple le mandataire judiciaire dans une procédure collective, qui dessaisit les gérants. Cette décision permet de souligner le champ de compétence limité du mandataire ad hoc et son rôle subsidiaire.

Durée du mandat

La cour de cassation apporte par la même occasion des précisions intéressantes sur à la durée du mandat du mandataire ad hoc. L’arrêt semble permettre d’affirmer que la mission du mandataire ad hoc cesse automatiquement et sans intervention judiciaire dès qu’un nouveau gérant est désigné.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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6 réponses à « Le mandataire ad hoc comme seul représentant de la société durant son mandat ? »

  • bonjour,
    un mandataire had hoc peut-il en l’absence d’un associé et sans atteindre la majorité requise par les statuts faire adopter en première assemblée l’ordre du jour d’une sci?
    merci

    • Bonjour,

      Voici les principes généraux qui peuvent aider à comprendre:
      Le mandataire ad hoc ne remplace pas les associés qui sont les seul à pouvoir adopter les décisions prévues par la loi et les statuts. Si la majorité requise par les statuts n’est pas atteinte, le mandataire ad hoc doit suivre ce qui est prévu par les statuts et, le cas échéant, convoquer une seconde assemblée générale. Il est toutefois nécessaire de s’assurer que cela rentre bien dans sa mission telle que définie par le tribunal qui l’a désigné et que cela ne viendrait pas éventuellement concurrencer les pouvoirs du gérant.
      Si la mission du mandataire ad hoc était de représenter un associé au cours de l’assemblée générale et que la majorité requise par les statuts n’est pas atteinte, il revient au gérant de la société de convoquer une seconde assemblée générale.
      En aucun cas le mandataire ne peut outrepasser sa mission et agir en violation des statuts.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Un administrateur ad hoc a été nommé à ma demande en référé pour organiser une assemblée générale et procéder à l’élection d’un nouveau président. Ai-je le droit de demander à l’administrateur des informations sur l’avancée du dossier ?

    • Oui.
      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Nous avons dans notre sci une cession de parts, qui n’a pas été enregistrée aux greffes du tribunal en 2005 esce valable ?
    Peut ont accepter cette cession il n’y a aucune trace de cela ,aucune AG ,rien ?

    Merci de votre réponse
    Daniel Frappier

    • La cession de parts sociales d’une SCI à des tiers est soumise à l’accord de la collectivité des associés. Cet accord est délivré selon les conditions de majorité prévues dans les statuts.
      Ainsi, si des parts sociales ont été cédées sans que cela n’ait préalablement été autorisé par les autres associés de la SCI, la nullité de la cession peut être constatée judiciairement. La nullité de la cession doit être soulevée dans les trois ans suivants la date d’enregistrement de l’acte de cession par l’Administration fiscale.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

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