Le droit de retrait de l’associé dans une société d’exercice libéral

25.02.19  
Droit de partir de l'associé
Le droit de retrait de l’associé dans une société d’exercice libéral
Droit de partir de l'associé

Le droit de retrait de l’associé dans la société civile

Alors que les associés d’une société civile, et notamment ceux d’une société civile professionnelle, ont un droit de retrait, la faculté de retrait n’existe pas pour les associés de sociétés commerciales.

Pour les sociétés civiles, la faculté de retrait doit donc :

  • soit être prévue dans les statuts,
  • soit être décidée à l’unanimité,
  • soit enfin être demandée en justice.

Le retrait a pour conséquence l’annulation des parts et donc la diminution du capital social. Soit les autres associés reprennent les parts de l’associé sortant soit la société rachète les parts et les annule.

Le droit de retrait des associés d’une société d’exercice libéral

Dans un arrêt en date du 12 décembre 2018, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la problématique du droit de retrait des associés d’une société d’exercice libéral.

Une avocate était associée d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (en abrégé SELARL) ainsi que d’une société holding, société de participations financière de professions libérales qui était constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée. L’avocate associée souhaitait se retirer des deux sociétés. Suite à des divergences de vues ayant débouché sur une mésentente entre les associés, le bâtonnier de l’ordre, compétent dans ce cas particulier de litige entre avocats associés, a été saisi.

La cour d’appel a constaté qu’il devait être permis à l’avocate de sortir des deux sociétés pour lui permettre d’exercer son activité libérale d’avocate dans une autre structure, en application du principe de la liberté d’établissement.

Mais la Cour de cassation n’a pas du tout suivi ce raisonnement. Elle a jugé que la cour d’appel avait violé la loi applicable aux sociétés d’exercice libéral et a estimé qu’« un associé d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’avocats ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, peu important le contenu des statuts ».

En effet, la loi du 31 décembre 1990 (Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales) n’autorise pas le retrait, et n’autorise pas non plus à le demander en justice. La Cour de cassation écarte également la possibilité pour les statuts de prévoir une clause en ce sens. Il n’y a donc pas d’analogie possible entre les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d’exercice libéral sous une autre forme.

La plus haute juridiction ayant une vision très légaliste du droit de retrait, il ne reste plus aux associés de sociétés d’exercice libéral qu’à négocier leur sortie du capital avec les coassociés, ce qui peut se révéler compliqué en cas de conflit ou à choisir une forme sociale civile.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: sek_gt

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