La force majeure dans le contrat
21.01.21

Dans un arrêt n°19-21.060 en date 25 novembre 2020 bénéficiant d’une large publicité dans les revues juridiques, la plus haute juridiction a rappelé qui peut recourir à la force majeure pour échapper à un contrat.
Le créancier d’une obligation dans le contrat peut-il invoquer la force majeure ?
Telle était finalement la question à laquelle les juges de la première chambre civile étaient invités à répondre dans leur arrêt du 25 novembre 2020. Avant d’en venir précisément aux faits d’espèce, il convient de rappeler brièvement ce qu’est la force majeure.
La force majeure est envisagée par le code civil au sein des dispositions relatives à l’inexécution du contrat et pourrait en quelque sorte se résumer à la phrase suivante : à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle.
L’article 1218 du code civil, dans sa nouvelle rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 16 février 2016, prévoit en effet :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Ainsi, la force majeure permet au débiteur de justifier une inexécution contractuelle, en raison de la survenance d’un événement échappant à son contrôle, imprévisible et irrésistible :
- Absence de contrôle : cela signifie que le débiteur n’a pas de prise sur l’événement. Ce dernier doit être tel qu’il n’offre aucune possibilité au débiteur d’avoir une influence sur lui. L’événement ne doit évidemment pas découler du comportement du débiteur, ce dernier ne doit pas en être de près ou de loin la cause. On pense par exemple aux catastrophes naturelles, bien que le caractère assez vague du critère de l’absence de contrôle permette a priori de couvrir un spectre plus large en incluant par exemple la maladie du débiteur.
- Imprévisibilité de l’événement : l’article 1218 parle d’événement qui ne pouvait être raisonnablement prévu au moment du contrat, c’est à dire qu’elle s’apprécie au jour de la conclusion ou de la formation de ce dernier. L’imprévisibilité suppose une réelle surprise. L’événement doit vraiment prendre de court le débiteur. Ce critère de la force majeure est évidemment apprécié de manière relative, en tenant compte de ce que serait un cocontractant prudent et diligent, et dépend des circonstances de temps et de lieu. Ainsi, dans le cas d’un événement naturel, on doute que de fortes chutes de neige soient considérées comme un événement imprévisible en Savoie, là où ce caractère sera probablement bien plus facilement admis si lesdites chutes se produisent en Guadeloupe.
- Irrésistibilité de l’événement : elle est avérée, lorsque les effets de celui-ci ne peuvent être évités par des mesures appropriées. En d’autres termes, pour qu’un événement soit considéré comme irrésistible, il faut que malgré les efforts du débiteur et les diligences qu’il entreprend, les effets de celui-ci se produisent tout de même. Il convient de noter que les juges n’exigent pas du débiteur qu’il prenne toutes les mesures possibles et inimaginables pour empêcher les effets de l’événement, mais comparent simplement les actions du débiteur avec celles qu’aurait logiquement entrepris un individu ordinaire placé dans la même situation.
La force majeure produit un effet exonératoire, que l’on déduit de la combinaison des articles 1217 et 1231-1 du code civil, en empêchant l’engagement de la responsabilité du débiteur empêché.
La maladie invoquée comme force majeure
En juin 2017, un couple réserve un séjour auprès de la société Chaine thermale du soleil (ci-après CTS) pour la période du 30 septembre 2017 au 22 octobre 2017 pour un montant total de 926,60 euros. Or, dès le 4 octobre 2017, le mari est hospitalisé d’urgence, tandis que sa femme quitte le lieu d’hébergement le 8 octobre suivant. Le couple a donc effectué moins de la moitié de son séjour. De ce fait, ils assignent la société CTS en résolution du contrat et en indemnisation, sur le fondement de la force majeure. La démarche paraît à première vue logique et semble correspondre aux critères posés par l’article 1218 cité précédemment, à savoir un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchant l’exécution de son obligation par le débiteur. Le tribunal d’instance de Manosque, saisi en première instance, valide d’ailleurs cette analyse et fait droit à la demande du couple.
La société CTS se pourvoit cependant en cassation, et fait valoir l’argument selon lequel « si la force majeure permet au débiteur d’une obligation contractuelle d’échapper à sa responsabilité et d’obtenir la résolution du contrat, c’est à la condition qu’elle empêche l’exécution de sa propre obligation ». Or, selon la demanderesse au pourvoi, ce n’est pas le cas ici, puisque l’hospitalisation d’urgence du mari n’a pas empêché le couple, débiteur de l’obligation de payer le prix du séjour, d’exécuter cette obligation, : le prix a bien été payé. En réalité, l’hospitalisation d’urgence du mari a simplement empêché le couple de bénéficier de la prestation dont ils étaient créanciers, et non débiteurs !
L’argument fait mouche : la Cour de cassation casse et annule, en toute ses dispositions, le jugement rendu en première instance. Dans leur arrêt, les hauts magistrats rappellent les termes de l’article 1218 du code civil, et en déduisent que « le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure». Dès lors, en accueillant la demande du couple « alors qu’il résultait de ses constatations que M. et Mme X… avaient exécuté leur obligation en s’acquittant du prix du séjour, et qu’ils avaient seulement été empêchés de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers, le tribunal a violé le texte susvisé ».
La force majeure protège uniquement le débiteur
Si la solution retenue peut paraître sévère, elle n’est en réalité que l’application stricte des termes de l’article 1218 du code civil, qui envisage la force majeure comme un mécanisme de protection du débiteur uniquement, et non du créancier. Permettre au créancier d’une obligation non exécutée de se prévaloir de la force majeure reviendrait en effet probablement à ouvrir la boite de Pandore, tant on imagine sans mal le nombre important de plaideurs qui s’engouffreraient alors dans la brèche. En outre, la décision de la première chambre civile permet également de garantir les intérêts de la société d’hébergement, qui a fourni une prestation conforme aux stipulations contractuelles et ne saurait se voir reprocher le départ précipité du couple.
Toute la question est de savoir si une telle jurisprudence se maintiendra dans la durée. Ainsi que l’expose l’auteur Cédric Hélaine, l’épidémie de coronavirus a fait naître et fera encore naître de très nombreux litiges liés à des inexécutions contractuelles. Il y a donc fort à parier que la cour de cassation soit dans les prochaines années très sollicitée par des litiges du même type que celui tranché dans le présent arrêt. Nul doute, par exemple, que des vacanciers ayant pris la décision de revenir précipitamment en France lors de la première vague, alors qu’ils étaient créanciers d’une prestation d’hébergement, chercheront à invoquer la force majeure pour obtenir la résolution du contrat et une indemnisation. Sous la pression, la cour de cassation cédera-t-elle ?
Questions/Réponses en résumé sur la force majeure
Qu’est-ce qu’un cas de force majeure ?
Dit simplement, un cas de force majeure est une situation absolument exceptionnelle qui empêche un individu devant exécuter une obligation contractuelle de s’exécuter. Il faut retenir l’idée d’entrave : l’individu en question est entravé par l’événement et ne peut surmonter celui-ci.
Juridiquement, pour être reconnu comme un cas de force majeure, l’événement doit remplir les critères d’absence de contrôle, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité exposés précédemment. Si ceux-ci sont remplis, le cas de force majeure permet à l’individu qui l’invoque de justifier son inexécution contractuelle et l’exonère de sa responsabilité. L’inexécution est « couverte » par le cas de force majeure.
Quels sont les caractères de la force majeure ?
L’article 1218 du code civil donne trois caractères principaux à la force majeure. Elle renvoie à un événement :
– échappant au contrôle du débiteur,
– qui ne pouvait être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat (c’est-à-dire imprévisible),
– dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées (c’est-à-dire irrésistible).
Comment invoquer la force majeure ?
Si les conditions de la force majeure sont surtout précisées à l’occasion de litiges, il ne faut pas perdre de vue qu’elle peut être invoquée également en l’absence de litige. Rien n’empêche en effet le débiteur d’une obligation contractuelle de l’invoquer directement vis-à-vis de son cocontractant en lui faisant part de son impossibilité de s’exécuter qu’il estime due à un cas de force majeure. Une suspension de l’exécution de l’obligation ou une résolution du contrat peut ainsi être, en théorie, décidée par les parties elles-mêmes.
En pratique toutefois, il est rare que de telles situations interviennent et c’est principalement dans le cadre de litiges que la force majeure est invoquée, notamment par l’avocat du débiteur afin de tenter de justifier l’inexécution contractuelle de ce dernier.
Qui peut invoquer la force majeure ?
Seul le débiteur peut invoquer la force majeure. La force majeure est un mécanisme de protection du débiteur uniquement, et non du créancier. En effet, elle suppose que l’on soit empêché d’exécuter sa propre obligation. C’est donc le cas lorsqu’on est placé dans une situation de débiteur, lorsque l’on est redevable de quelque chose. Ce n’est par nature pas le cas d’un créancier, qui a droit à quelque chose.
Qu’est-ce que le fait d’un tiers ?
C’est une cause d’exonération de responsabilité. Il s’agit d’une situation dans laquelle un tiers a contribué à réaliser le dommage. Dans ce cas, celui dont la responsabilité est engagée va tenter de prouver que le tiers a bien contribué à réaliser le dommage, de sorte qu’il doit lui aussi en supporter la responsabilité.
Le fait du tiers peut permettre une exonération partielle de responsabilité (par exemple : on reconnaît que la responsabilité de chacun est de 50% s’agissant du dommage), voire une exonération totale, mais seulement si le fait du tiers revêt les caractères de la force majeure vus précédemment.
Françoise Berton, avocat en droit allemand
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6 réponses à « La force majeure dans le contrat »
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Bonjour,
L’article 1218 du code civil sur la force majeure distingue entre l’empêchement temporaire, entrainant la suspension de l’exécution de l’obligation, de l’empêchement définitif qui justifie la résolution du contrat.
Si le tribunal estime qu’il s’agit d’un empêchement définitif d’exécuter l’obligation, cela justifie la résolution du contrat. Les juges disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier les situations juridiques qui leur sont soumises. Lorsque cette décision parait injustifiée, la seule possibilité est de faire appel du jugement rendu dans les délais procéduraux.
Il est à noter que le nouvel article 1218 du code civil est une création récente de la réforme du droit des obligations : il est donc aussi possible, selon les dates des événements en cause, que le tribunal fasse application des anciennes règles en vigueur en matière de force majeure.
Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.
Une belle clarté d’expression, merci beaucoup.
Bonjour,
J’apprécie
Merci
Merci beaucoup. Ça m’a beaucoup aidé.
Merci pour ce résumé juridique clair sur la rupture d’un contrat pour force majeure.
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Dans un cas d’impossibilité d’exécuter une prestation à cause d’un cas de force majeur, le créanciers a exigé la repture du contrat ce qui n’a pas été le souhait du débiteur qui a souhaité exécuter la commande, en effet le débiteur a prétendu que l’exécution de l’obligation est suspendu et non résolue. Le tribunal a statué en faveur du créancier en estimant qu’il y’a extinction de l’obligation, ce qui a entraîné l’extinction de l’obligation réciproque conséquemment.
Que pensez vous?
Merci