Annulation de la convention d’honoraires par l’avocat

11.01.22
Nullité de la convention d'honoraires de l'avocat
Annulation de la convention d’honoraires par l’avocat
Nullité de la convention d'honoraires de l'avocat

En général, quand un avocat français conclut une convention d’honoraires avec son client, c’est le résultat d’une discussion libre et équilibrée. L’honoraire convenu est soit un taux horaire, soit un forfait, soit encore un mixte avec un honoraire de résultat. Mais quoi qu’il en soit, le client et son avocat doivent se tenir à cette convention d’honoraires. Exceptionnellement, lorsque le contrat ne respecte dans les faits pas la liberté des parties de le conclure, la convention d’honoraires de l’avocat peut être remise en cause. Cela peut se produire au profit du client mais aussi au profit de l’avocat. C’est ce qui s’est passé dans un conflit entre un avocat et son client jugé par la Cour de cassation le 9 décembre 2021.

La pression exercée par le client sur son avocat pour minimiser les honoraires

Dans le cadre d’un contentieux devant le Conseil de prud’hommes, les salariés d’une association (l’ARAST) étaient représentés par un avocat, qui gérait pour l’association plus de 750 dossiers. Ce client occupait la plus grande partie du temps et des ressources de l’avocat. L’honoraire convenu entre l’avocat et l’association était un forfait de 300 euros par dossier. Comme l’association souhaitait faire appel de la décision de première instance, elle a demandé à l’avocat de fixer forfaitairement la somme d’honoraires à 80 000 euros. L’association considérait qu’un honoraire aussi élevé qu’en première instance n’était pas justifié par l’organisation matérielle des audiences devant la Cour d’appel.

Cependant, l’avocat souhaitait maintenir en procédure d’appel la tarification initiale de 300 euros par dossier et indiquait que la proposition d’honoraires de l’association revenait à diviser la somme d’honoraires par trois. Selon lui, la lourdeur de la gestion de ces nombreux dossiers mettait en péril sa situation financière au sein du cabinet.

Par conséquent, le client a finalement littéralement exigé une somme d’honoraires fixe à 90 000 euros en indiquant « nous attendons de votre part que vous nous fixiez le plus rapidement sur vos intentions au regard de cette proposition afin que nous puissions le cas échéant prendre les dispositions nécessaires à la préservation des intérêts de l'[association] ».

L’avocat a ressenti cette exigence comme un véritable ultimatum qu’il ne pouvait pas vraiment refuser en raison de l’impact économique d’un éventuel refus.

Au cours de la procédure d’appel, l’avocat a été dessaisi par l’association. Il s’est alors senti libre de remettre en cause la convention d’honoraires pour l’ensemble des procédures. Il a demandé au bâtonnier qui règle les litiges relatifs aux honoraires des avocats de fixer ses honoraires en faisant valoir qu’il avait droit à un complément d’honoraires dû au titre de la procédure de première instance, au titre de la procédure d’appel et à une rémunération au titre de son intervention lors de la procédure collective de l’association.

La nullité de la convention d’honoraires justifiée par le vice du consentement

Au cours de l’instance d’appel, la Cour d’appel a considéré que l’avocat se trouvait dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de son client et que ce dernier en avait tiré un avantage excessif. Par conséquent, la Cour d’appel a prononcé la nullité de la convention d’honoraires conclue pour cause de vice de consentement par la violence. De plus, elle a fixé un montant de 252 350 euros correspondant aux honoraires dus. L’association s’est pourvue en cassation en prétendant « qu’un avocat ne peut pas se placer en situation de dépendance économique par rapport à ses clients eu égard à ses obligations déontologiques. »

L’association considérait en effet que les dispositions relatives aux vices du consentement contenues dans le Code civil sont incompatibles avec le principe d’indépendance de la profession d’avocat, prévu à l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui indique que la profession de l’avocat est « libérale et indépendante », et à l’article 3 de ladite loi, qui prévoit que l’avocat s’oblige à exercer ses fonctions « avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’association. Elle a constaté que la violence économique exercée par l’association à l’encontre de l’avocat constituait une obligation de contracter, ce qui créé une cause de nullité de la convention d’honoraires. L’avocat est certes obligé de préserver son indépendance à l’égard de ses clients. Néanmoins, la Cour a constaté que cela n’excluait pas pour autant la possibilité qu’un avocat ne se retrouve dans une situation de dépendance économique envers son client.

Conformément à l’article 1130 du Code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». Dès lors, la nullité du contrat est encourue dans le cas où un contractant exerce la « violence » comme manœuvre envers son cocontractant pour l’obliger à contracter, violence qui peut être constituée en cas de contrainte économique. La Cour de cassation considère que cet article s’applique également aux relations entre les avocats et leurs clients.

Nécessité de démontrer l’existence d’une réelle contrainte économique

La Cour de cassation rappelle qu’il ne suffit pas de démontrer qu’il existait au jour de la conclusion du contrat une situation objective de domination économique. Il est nécessaire de démontrer l’existence d’une réelle contrainte économique.

En l’espèce, la contrainte avait porté atteinte aux intérêts patrimoniaux de l’avocat dont le fonctionnement du cabinet était bouleversé par la gestion des dossiers de l’association.  Effectivement, l’avocat n’était plus capable de payer le logement de son local professionnel. De plus, sa secrétaire confirmait qu’elle avait préféré quitter le cabinet en raison de ses difficultés financières. La contrainte était donc suffisamment prouvée.

En conclusion, les conventions d’honoraires des avocats sont en règle générale la base claire de la coopération avec leurs clients, lorsqu’une telle convention a été conclue. Mais un client qui profite de sa position de force pour conclure une convention déséquilibrée peut se voir demander exceptionnellement une rémunération complémentaire par son avocat.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: Makibestphoto

4 réponses à « Annulation de la convention d’honoraires par l’avocat »

  • Bonjour

    Si l’avocat rompt unilaterement la convention d’honoraires, sans raison valable, que peut-on faire? Nous l’avons rémunéré et par la suite il ne termine pas ses missions.

    Bien cordialement,

    • Un avocat est responsable des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions vis-à-vis de ses clients. En cas de manquement à ses obligations, il est possible d’introduire une action en justice à son encontre, devant le tribunal judiciaire, afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle et notamment solliciter l’octroi de dommages et intérêts.

      En cas de contestation du montant des honoraires payés, il est possible de saisir le Bâtonnier de l’ordre de l’avocat, qui n’est par contre pas compétent en matière de responsabilité civile, ou de vous tourner vers le Médiateur de la consommation de la profession d’avocat.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • la convention avec l’avocat n’a jamais été discuter mais imposée que peut ont faire
    cordialement

    • La nullité de la convention d’honoraires avec un avocat n’est possible qu’en prouvant qu’il y a eu une erreur sur ce qui a été signé ou nue contrainte ou une maoeuvre, mais logiquement, c’est très difficile à prouver.

      Une réclamation qui ne porte pas sur l’annulation de la convention d’honoraires mais sur le montant/paiement des honoraires peut être adressée au médiateur de la consommation de la profession d’avocat ou devant le Bâtonnier du barreau auquel appartient l’avocat.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

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