Restitution de la retenue à la source sur les revenus des non-résidents

18.05.15  
restitution de la retenue à la source au coureur Giancarlo Fisichella
Restitution de la retenue à la source sur les revenus des non-résidents
restitution de la retenue à la source au coureur Giancarlo Fisichella

Le Conseil d’Etat vient d’invalider dans une décision du 17 février 2015 de manière tranchée une doctrine administrative établie selon laquelle le montant de la retenue à la source de l’article 182 B du Code Général des Impôts (CGI) payé par le contribuable ne peut pas être restitué à ce dernier pour la partie qui est supérieure au montant définitif de l’impôt.

Retenue à la source de l’article 182 B du CGI due par les non-résidents et impôt sur le revenu français

L’article 182 B du Code Général des Impôts prévoit que si une personne ou une société français doit verser de rémunérations pour notamment les droits d’auteurs, les prestations artistiques ou sportives, d’arbitre ou de Bourse à une autre personne ou société non résidente, alors une retenue à la source doit être prélevée sur ces revenus.

Des revenus sportifs d’un non-résident et une retenue à la source plus élevée que l’impôt français calculé

Dans le cas soumis aux juges administratifs, il s’agissait du sportif automobile de haut niveau italien Giancarlo Fisichella, qui avait participé à des courses en France entre 25007 et 2008. Sur ses rémunérations versées par son écurie automobile basée en France, il s’était vu imputer par son écurie la retenue à la source de 15% de ses revenus.

Le coureur automobile avait ensuite calculé son impôt sur le revenu selon les règles applicables aux personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France. Il avait notamment déduit de ses revenus sportifs les importants frais de commission d’un agent sportif. Ces frais n’ayant pas été pris en compte lors de la retenu à la source, l’impôt définitif en France du coureur automobile était inférieur à ce qui avait été prélevé à la source.

Le coureur automobile a donc demandé la restitution de la différence. C’est à ce moment que l’Administration fiscale française lui a opposé sa doctrine administrative, estimant que la retenue à la source est un prélèvement autonome et qu’il ne peut donc pas être modifié ensuite.

La retenue à la source considérée comme un acompte

Le fisc restitue une partie de la retenue à la sourceLe tribunal administratif de Montreuil, puis la Cour d’appel de Versailles et enfin le Conseil d’Etat ont donné raison au contribuable italien sur le principe. Le Conseil d’Etat considère que la retenue à la source sur les revenus des personnes physiques étrangères n’’est qu’un acompte de l’impôt sur le revenu.

Cette décision n’allait pas de soi, dans la mesure où la retenue à la source prévue par l’article 182 B du CGI s’applique tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales non résidentes en France. Tandis que les personnes physiques doivent toujours être fiscalisées en France dans ces situations, les personnes morales peuvent ne pas être soumises à l’impôt français. La retenue à la source ne pouvait donc pas être considérée comme un simple acompte de l’impôt dans ces situations.

Le Conseil d’Etat a pris en compte dans sa décision le fait qu’il s’agissait ici d’une personne physique et que donc, la retenue à la source pouvait bien être considérée comme un acompte. Le fait qu’aucun texte ne prévoit expressément le caractère d’acompte de la retenue à la source n’a pas été considéré comme un obstacle par les juges administratifs. Ce dernier point est particulièrement intéressant, car il a une portée fiscale plus large que celle de l’article 182 B du CGI.

La retenue à la source et les résidents de l’Union Européenne

Pour les ressortissants de l’union Européenne, si le Conseil d’Etat avait confirmé la doctrine administrative, on peut penser que les juges français auraient été en porte à faux avec le principe de droit fiscal européen, selon lequel la retenue à la source d’un Etat membre ne saurait constituer une surcharge fiscale. On peut imaginer que cela a contribué à influencer la décision des juges dans la décision du 17 février 2015.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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