La responsabilité personnelle d’un associé d’une SAS

22.09.14  
SAS, société par actions simplifiée
La responsabilité personnelle d’un associé d’une SAS
SAS, société par actions simplifiée

Par décision en date du 18 février 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenue pour la première fois la responsabilité personnelle d’un associé d’une SAS pour sa faute à l’égard d’un cocontractant de la société. Les faits qui ont donné lieu à cette décision étaient complexes.

Résiliation de contrats et mise en cause de la responsabilité de l’associé de la SAS

Un commerçant a conclu un contrat d’adhésion avec la société ITM qui exploite une grande chaîne de supermarchés en France afin d’ouvrir un point de vente sous l’enseigne de ce supermarché. Par la suite, le commerçant a créé une société par actions simplifiée dont il était l’actionnaire majoritaire et président.

Afin d’assurer l’intégration de cette SAS dans le réseau de distribution de la chaîne de supermarché, la société ITM détenait une action de la SAS. Par ailleurs, les statuts de la SAS prévoyaient que les décisions collectives extraordinaires devaient être prises à l’unanimité pendant au moins quinze ans, donc avec l’accord de la société ITM.

Au bout de ces quinze ans, le président et simultanément actionnaire majoritaire de la SAS a converti cette règle d’unanimité en une règle de majorité. Ceci avait alors pour effet de conduire à la résiliation de plein droit d’un bon nombre de contrats d’enseigne sur l’exploitation du supermarché. La société ITM a alors cherché à engager la responsabilité de la SAS ainsi que de son président et actionnaire majoritaire.

Les modifications statutaires de la société d’exploitation qui portent préjudice à ses cocontractants sont fautives

La Cour d’appel, suivie de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, a confirmé la responsabilité de la SAS pour avoir remplacé le principe de prise de décisions à l’unanimité par un principe de majorité : pour la Cour de cassation, ce changement statutaire devenait fautif en ce qu’il provoquait de plein droit la résiliation des contrats d’enseigne conclus avec la société ITM.

Au regard de l’interaction des différents contrats conclus entre les parties en l’espèce, le changement statutaire provoquait alors l’inexécution du contrat d’exploitation du point de vente conclu entre les parties ce qui causait un dommage incontestable à la société ITM.

Si Cour d’appel et Cour de cassation était d’accord sur le principe de la responsabilité, encore fallait-il décider si la responsabilité de la SAS ou de son président et actionnaire majoritaire devrait être retenue.

L’associé majoritaire de la société d’exploitation est personnellement responsable de cette faute

C’est à ce sujet que l’arrêt de la Chambre commerciale est surprenant : si auparavant, on partait du principe que la personne morale faisait écran, la Cour de cassation a décidé dans ce cas d’espèce qu’un associé pouvait, sous conditions, être personnellement responsable de sa faute à l’égard d’un cocontractant de la société.

La Cour de cassation a en effet, de manière inédite jusque-là, décidé que la décision de l’actionnaire majoritaire de réunir l’assemblée générale extraordinaire des associés, afin que la règle de l’unanimité soit convertie en une règle de majorité simple, dont résultait la violation par la société de la convention d’exploitation du point de vente, constituait de la part de celui-ci une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé. Ceci était de nature à engager la responsabilité personnelle de l‘associé envers le tiers cocontractant de la société.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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